PRATIQUES SUPERSTITIEUSES.
c est qu’il n’étoit nullement compétent d’en connoître,^tant une matière purement spirituelle , dont la con-sistance appartient uniquement à l’Eglise.
, S’il avoit voulu faire un peu de réflexion sur tou-tes. les marques de posteflion que l’on a ci-devant ex-pliquées & prouvées , & s'il avoit voulu étudier laMatière, on peut dire que toutes ces marques lui au-r °ient crevé les yeux , & ne lui eussent pas laissé lapoindre difficulté fur cette affaire : mais si toutes cesc hoses-là ne l’avoient pas persuadé, du moins lui de*v °ient elles donner sujet d’en douter; or dans le dou-I e A ne devoir jamais chercher d’autre décision que«ans l’Eglise.
En ce Diocèse de Coûtance l’on a l’avàntàge d’â-. v ° Ir pour Evêque un des plus sages & vertueux Pré-ats qu’il y ait en Erance ; c’est un homme très-fa*l'atit & éclairé , qui pénétré tout, 8c à qui rien n’é-thappe ; il falloir ordonner qu’avant toutes choses la■?Ucaille comparoîtroit devant l’Evêque pour donner° n Jugement fur la possession-, pour , le tout fait &^Pporté, être fait droit par le Juge Royal fur le fond« u Procès. Monsieur l’Evêque de Coûtance auroitlaminé la matière à fond -, non seulement par lesparques de possession qui font au Procès , mais deP lls comme il a les armes de l’Eglise à la main , ill Ur °it suppléé ce qui lui auroit pû manquer par les^Xorcismes, & c’est ce qui fait que les Juges Laïques^ peuvent jamais juger de telles choses, parce qu’ils« ont pas un tel pouvoir.
Mais le Sieur de Sainte Marie qui ne doute de rien,** particulièrement de son pouvoir , a passé par dessusl out ceci, & par là il est tombé dans la même erreurOìì d'autres juges tomberent il y a quatre ans en unProcès qui fut jugé en ce Parlement au mois de Fé-Viier 1695 * auquel prefidoit Mr. le Président de Ver-rouilles , & ou feu Mr. de Tilly-le-Roux étoit Rapor*e ur. Une pauvre fille nommée Françoise Saulnier y avoit^ te décrétée 8c emprisonnée, parce qu’on disoit qu’ellë, °ótresaisoit la possédée ; il intervint une Sentence,vf laquelle on la condamnent à avoir le fouet par lesarrefours , avec un écriteau fur le front, où il y au-j l t écrit (fausse Possédée :) Il y ert eut Àppel au Par-fis? ’ Ca ^" a sentence » d est vrai que la diteue fut condamnée aux intérêts & dépens d’un horri-e qu elle avoit accusé d’une chose qu’elle ne prou*V °it pas ; mais ce fouet par les Carrefours , & touteCe tte décoration de l’écriteau fur le front fut cassé 8catl nullé ; on trouva que les juges avoient prononcé fur«ste matière qui ne leur appartenoit pas , & qu’ils â-jj? !er >t jugé fans connoissance & fans compétence. Lej^ eu r de Sainte Marie en à fait autant , en disant queatìe Bucaille avoit feint d’être possédée , & fait desl °ns 8c rtìouvemens d’une Démoniaque , c’est-à*J re 3 qu’il a jugé fur une matière oh il n’entendoite «> & qui n’étoit nullement de fa juridiction.
troisième chose que le dit juge étoit encor obli*faire avant que de toucher au fond de la Cause ,j^Q’t d’examiner le reste des témoins qui s’étoientq re strVer au Monitoire. L’on a ci-devant remarquéc e ' a Bucaille n’a point demandé à faire preuve d’áu-so Us faits justificatifs , quoiqu'elle le put très-bientz ' aux termes de l’Ordonnanc.e Tout ce qu’il yffe témoins réservés l’ónt été fur le Monitoirea été publié contre elle ; & comme cetteç 0 étoit ordonnée expressément pour connoître faLt U ' te ' c’étoit bien pour le moins qu’on ne mépri-î'atp 3S de faire entendre les eémoins que Te s propresçî Ss ávoient fait reserver sur le Monitoire;î>a S t n souvient qu’il y a des cas oh l’Accusateur n’estfluì r U ì° Urs obligé de faire examiner tous les témoinsflsonJ ^° nt réserver à son Monitoire , mais c’estil k « A y a une partie qui en accuse une autre ; cárUrr °it arriver , & il arrive quelquefois , que laSii jî! a Çcusée féroit elle-même reserver des témoinssateJ.°f Uo Ì re 3 & en ce cas l’on ne force pas l’Accu-a fstre entendre que ceux qu’il veut í mais il
n’en va pas de même dans le Procès d’Office , ou leProcureur du Roi est partie , car pour lors on estobligé d’informer tant à la décharge qu’à la charge.
La dite Bucaille a donc donné une liste de trentedeux témoins par nom & par surnom de gens qui fcfont réservés au Monitoire , & a demandé qu’ón eutà les entendre , la liste en est au Procès , le Sieur deSainte Marie a fait lâ sourde oreille , 8c n’a point vou-lu l’écouter. Ou étoit donc là un Procureur du Roiqui se roidit contre cette injustice , & qui empêchâtqu’il sut sait la moindre chose au Procès jufqu’à cequ’on eut accordé cette demande ?
Oh ! que le Roi a été mal servi dans toute cetteProcédure qui s’est faite en son nom , & que les sain*tes intentions de ce grand Monarque ont été mal se-condées. Il veut assurément qu’on rende justice , &qúe les Criminels soiênt punis ; maïs il ne craint pasque les accusés fe justifient , 8c l’on ne doit pas dou-ter qu’entre ces deux partis de l’abfólution & de lacondamnation, son grand cœur ne soit beaucoup plusporté à la découverte de l’innocence qu à la convictiondu crime;
Le SièUr de Sainte Marie n’entre pas dans ces senti*ínens-Ià, il n’a que fa passion pour guide , il veut àquelque prix que ce soit remplir lés projets qu’il àfaits & qu’il a communiqués à tant d’illustres person-nes de faire un grand exemple de cette affaire-ci furles prétendus coupables. C’est pourquoi il ne sauroicse résoudre à entendre aucuns témoins dont il ait soup-çon qu’ils veuillent parler à leur décharge , il est en*nuyé d’en avoir déja tant entendu de semblables , &il s’en trouve importuné ; il a dit même un jour têteà tête à la dite Bucaille , fi je savois que ces témoìns-là.te chargeassent , je les èntendroìs avec joye. II a craintque ceux-ci ne rapportassent des choses touchant làconduite de la dite Bucaille qui fissent éclater son in-nocence ; enfin contre toutes sortes de Loix & de rai-son il s’est déterminé à ne vouloir point entendre cestémoins-là, & c’est Une injustice insupportable.
II a donc absolument voulu juger : mais s’il fautjuger , qu’est*ce que l’on croît qu’il jugera? Vorcídeux sujets bien differêns l’un de l’autre ; la Rigolette8c la Bucaille; Rien ne peut-être plus contraire & plusopposé, c’est comme le feu & l’eau ; à laquelle est-cedes deux que l’on donnera la préférence ?
La premiere est un abîme d’impudence 8c d’impù*retéi ce n’est pas qu’on ajoute foi à tout ce qu’elle ditdes prétendues lubricités d’entre elle & le Père Saul*nier , puifqu’il n’y a qu’elle feule qui lés dise & quiles rapporte ; máis c’est toujours un fort grand crimede publier comme elle fait fa propre turpitude. Elleest convaincue d’une fort noire calomnie , par le té*rhoignage que le Sieur Abbé de la LUtumiere a donnéde ce qui s’est passé chez lui dans le Séminaire de Va-lognes ; elle est convaincue (car l’on n’en fauroit par-ler autrement , & tous ceux qui liront le Procès ertdemeureront fortement persuadés) d’un horrible sacri-lège qu’elle a commis dans la détention'& profanationd’un fort grand nombre d’Hosties consacrées ; enfinon peut dire que toutes fortes de crimes & d’infamiesfont rassemblés en fa personne.
De l’autre côté, c’est une fille qui des son enfanceà toujours vécu dans la crainte de Dieu , toute fa vien’est remplie que «Factions de piete & de charité,dont elle a non feulement le témoignage de tous fesvoisins , mais de Dieu même par toutes les grâces 8cbénédictions singulières qu’il a répandues fur elle. El-le s’est offerte & consacrée dès sa plus tendre jeunesseà la Justice de Dieu , 8c elle a souffert les plus gran*des humiliations qui fe puissent imaginer poiir le salutdes pécheurs dont elle a bien voulu fe rendre lá victi-me , en forte que l’on pourroit en quelque Façoncompter fur son innocence baptismale ; mais te nefont pas ces raifons-là qui féront emporter la balance ínon hune , fied Barrahám. Pour sauver le coupable, ilFaut perdre l’innocent ; l’on n’a jugé contre la Rigo«
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