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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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p r a t r q^u r. s su

Pour s’excuser de toutes ses méchantes actions, el-e 3 voulu persuader qu’elle étoit possédée ou obsé-ds j elle a déclaré dans l’Interrogatoire fur la Sellet-^, qu’elle n'étoit point poíl'edée , mais obsédée, ellee st sans doute ni l’un ni l’autre ; elle a été plusieurs*°i s ; sommée d’en donner quelques marques , elle nea pu. Pour en être plus assuré , le Juge ordonnale Sr. Promoteur de l’Officialité de Valognes,av ^c lequel le Procès s’instruisoit , en consulteroit leSe ‘gneur Evêque de Coûtances, il n’y a point de ré-P°nse par écrit, mais son Official a continué conjoin-^ e uient avec le Lieutenant-Criminel l’instruction duir °cès. Ainsi l’on peut dire que le dit Seigneur n’aPas jugé qu’il y eut d’obscffion , & il n’y a pointd Exemple dans aucune histoire que Dieu, pour faire^onnoître les merveilles & les effets de fa Toute-puis-anc e, se soit servi d’une créature que l’on savoir êtreP°ssedée du Diable , ce seroit confondre ses ouvrages* Ve c ceux du Démon.

Cela supposé , on ne peut pas soutenir que la con-sistance des pensées secrettes , les transports * les ap-P ar itions & les autres Faits rapportés par les témoins,rec onnus par la dite Bucaille , & qui fans doute fontau dessus des forces de l’homme , soient arrivées à lalte Bucaille par l’ordre de Dieu. II faut donc de ne-Ce stité que ce soient des opérations du Diable, il n’y aP°int de troisième parti, cette conséquence est nécessaire,1 paraît par l’aveu de la dite Bucaille , qu’elle a con-J“°ti à tout ce qui est rapporté : donc la dite Marie-oucaiìle a eu communication avec le Diable, donc ele est criminelle de lezé-Majesté Divine au premierc hef , donc elle a été justement condamnée à lafciort.

Elle mériterait cette punition quand il n’y auroitde constant au Procès que les maléfices & les profana-tions dont elle est convaincue , & il n’a pas été auPouvoir d’un Juge inférieur de prononcer d’une autrepiatiiere fans s’exposer à la censure de ses Supe-i e urs & à la malédiction de Dieu : maléfices non patie-' ís videre.

PÊRSTIÎIEUSËS. S?

rie des Valées -, & tournant tout d’un coup fa colérôcontre le Juge , il le traitte d’ignorant qui n’a pointétudié le Mystique* d’aveugle* d'injuste; il est Vraiqu’il ne lui impute tous ces défauts », que parce qu’iln’a pas lû les Histoires de Canada & de nouveauxRecueils de la vie des personnes qui n’ont point en->core été canonisées par l’Eglise. II ajoute qu’il n’ainstruit ce Procès que dans la vue de perdre le PèreSaulnier & de faire honte à son Ordre * il ne veut pasmême qu’un Arrest rendu en faveur dé ce juge * quiest su de tout le Royaume, soit constant Sc véritable *il paroît cependant par la conduite que le juge a te-nue , qu’il ne s’est point attiré ces reproches, & qu’ila agi comme un homme fans passion* & qui n’a cher-ché que la vérité.

Sans s’arrêter à faire voir que Cet Ouvrage n’est pascelui de la charité , comme l’Auteur le veut persua-der , Sc sans se mettre en peine de le guérir d’un er-reur ou la raison ne peut rien ; on veut lui laisser lasatisfaction entiere de íe remercier Sc de fe louer d’a-voir mis au jour cet Ouvrage. Un autre croirait avoirlieu de se le reprocher toute sa vie.

On tâchera seulement à répondre ì quelques Faitsdans lesquels il a erré , & qu’il a rapporté contre vé-rité.

II a dit dans la 6 Page de son Fattum , qùè Catheri-ne Bédet avoir répondu que le Père Saulnier lui avoitlaissé des Hosties , parce qu’elle pòuvoit les lui pré-senter à l’Autel pour les consacrer lorsqu’il seroit be-soin de communier.

Cela n’est point véritable , la dite Bédet interrogéesi elle a quelquefois présenté quelqu’unes de ses Hos-ties au Père Saulnier , & si le dit Père Saulnier les luia quelquefois demandées, a répondu que non : c'estdam la 4 réponse de /’Interrogatoire de la dite Bédet , dfi26. jívril 1698 .

Il a dit que le Juge étoit peu judicieux & injusted’avoir décrété de prise de Corps contre le Père Saul-nier Sc contre Marie Bucaille fur la feule dépositionde Catherine Bédet* qu’il dit être la plus infâme Créa-ture de la Terre.

parafant que ce Mémoire fut achevéd’imprimer , il a paru un FACTUM pourMarie Benoît , qui ayant été communiquéà quelque Bersonne qui y a intérêt , a priéd'y ajouter ce qui suit.

L ’Auteur de cet Ouvrage prétend que la dite Bu-caille n’est pas convaincue d’un péché veniel,^ on peut compter fur son innocence baptismale,p 1 Ee est possédée ou obsédée des Démons , qu’ellecette humiliation depuis 40. ans pour fa sanc-q Cat ion , & pour le salut des pécheurs * pour les-VtV C ^ e àst fait victime. Cette expression est troptjdie , elle ne convient qu’à l’homme Dieu, point^°Ut à M. B. & elle mérite d'être biffée*

4j- e 5 Auteur ajoute que l’envie Sc la jalousie ontil j^ e plusieurs Prêtres à déposer contre la dite M. B.tg r S c °mpare aux Prêtres de Jérusalem qui concer-Entre eux les moyens de perdre le Sauveur ducfjg '• II leur met cette parole des Juifs à la bou-tq. 1 n m hum sed Barrabám. C’est une calomnie quiV es lte châtiment si l’on n' en rapporte pas des preu-faînes.

lt q u'une des plus belles Scenes de cette Tra-ie ^ * est celle ou il fait paraître des Missionnairesdrg jjí x Prétendues Sorcières , faites exprès pour per-c °niD r^' 'ì rapporte une histoire qu’il a fans douteì c-r > ss ee > du moins elle n’est sûe de personne : ceshg er fi e fint pas d lettr place ; & marquent une grande

X\ te / c fP rit ‘

^ çi Ure que M. B. est aussi sainte comme Marie° u tances, il ne l’a pas voulue nommer ? c’est Ma-

Cela n’est point encore véritable : le Procureur duRoi conclut véritablement à prise de Corps contre ledit Père Saulnier; mais le juge ne prononça rien con-tre lui, Sc il ne l’a décretté que le 9 Mai en suivant*'après avoir entendu 2 z témoins * Sc interrogé deuxfois la dite Bucaille, laquelle demeura convaincue parla visite des Chirurgiens * que les contorsions desbras , Sc des mains qu’elle faisoit paraître n’étoitqu’une mommerie : Sc parce que les Cordeliers assu-raient que le dit Père Saulnier viendrait se j ustifier ,le Décret contre lui décerné n’a été signifié qúe plusde trois mois après. C’est un point de fait.

Cet Auteur convient que lá dite Bucaille àvoitsoutenu en face au dit Père Saulnier, qu’il avoit abu-sé d’elle , quoiqu’il fut son Confesseur. C’a été furce Fait rapporté par plusieurs témoins * & fur plu-sieurs autres, que le juge a décrété de prise de Corpscontre le dit Père Saulnier* Il faut être aussi éloquentque le croît être ce Panegiriste de Marie Bucaillepour prétendre persuader , que cet aveu de la diteMarie Bucaille n’est d’aucune conséquence au Pro-

cès.

La réponse que la dite Marie Bucaille a faite fur làsellette , en rendant compte de sa sortie de l’Hôpitalde Valognes , devoir empêcher cet Auteur de tou-cher cet endroit. Elle dit que S, François, son AngeGardien Sc le Bien-heUreux Jean de la Croix la sol-licitèrent de sortir du dit Hôpital : Qu'ils étòiènt ha-billés en Religieuse , portant un habit gris-brun & l a bar-be rase , & que ces Saints lui dirent de prendre une .napèou morceau de linge , pour couvrir fa thé , quoiqu iln appartint pas a la dite Bucaille , parce que ce n est pasdérober , quandon laijfe plus qu'on ne prend . S’il n’yavoit d’autres choses rapportées contre elle , elle nemériterait que les petites maisons ; mais cet endroit ne

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