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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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D E S S U P E R S T I T I O N §.

îffise , ne sont pas exempts de Superstition. En voiciffiielques preuves.

I. On avoir autrefois accoutumé en certains lieuxde porter le Saint Sacrement aux malades pour le leurfaire adorer, ou pour le leur montrer seulement, lors-qu’ils n’étoient point en état de le recevoir à cause dequelque infirmité. Mais cette coutume a été expres-sément condamnée par le Rituel Romain (a) de PaulV. Les Rituels imprimés depuis Paul V. ne parlentPas autrement, & fur tout celui de S. Malo de 16x7.celui d’Evreux de i6rr. celui d’Angers de 1626. ce-fuide Baieux de 1627. celui d’Arras de 1628. ceuxde Paris de x 6; o. de 1646. & de 1654. celui deSéez de 1634. celui de Beauvais de 1637. celui deÏRoiien & celui de Chartres de r 640. celui d’Orléansde 1642. celui de Meaux de 164;. celui de Bologne6c celui d’Albi de 1647. celui de Châlons fur Marnede 1649. celui de Clermont de i6;6. celui deTroïesde 1660. celui d’Alet de 1667. & celui de Maïence,de Wirsbourg & de Wormes de 1671. La même dé-fense est aussi portée par quelques Conciles Provin-ciaux & par quelques Synodes diocésains, comme par* e Concile Provincial de Cozence, ainsi cité dans les"^ortìffemens {b') de Jean Batìfle de Confiance , Arche-vêque de Cozence, selon la Traduction Françoise dejr,^ CuréJè ressouvienne de la défense faite far leConcile Provincial) de. ne porter le tres-Saint Sacrement** ceux qui ne le peuvent recevoir , fus prétexte de l'ado -Yer feulement: & par les Statuts Synodaux d’Orleanse n 1664. ( c ) C’est encore ce qui a été décidé par laCongrégation des Cardinaux Interprètes du Concilede Trente, au rapport d’Emmanuel Sa (d) , & deZérola ct), & par le Pape Pie V. fi nous en croyonsEmmanuel Rodrigués, dans fa Somme des cas deconscience (/), & André Victorel (g) , Docteur enThéologie, dans ses Notes fur le livre de Jean BatisteBernardin PoíTevin, du Devoir des Curés. Mais il estbon d’obferver les paroles du Rituel Romain, & desoutres Rituels, qui disent, ainsi que les Statuts Sy-nodaux d’Orleans, que cela ne sc doit point faire,fous prétexte de dévotion, ni autrement (h) : nousMarquant par-là que ce n’est point une vraye dévotionque d’en user de la sorte, mais un abus , comme Rap-pelle Zérola, une fausse piété, & par conséquent uneSuperstition, un culte indu, & une vaine observan-ce des choses sacrées. Il en faudroit dire de même, sia q lieu de faire adorer & de montrer aux malades lasainte Eucharistie, on la leur faisoit baiser. La Con-grégation des Cardinaux du Concile le défend dans leste rmes, qui font rapportés par Rodrigués (i).

- Ce ne sexoit pourtant pas une Superstition, si Tin-rir mité qui empêcherait que les malades ne pussent5 °uimunier, n’arrivoit que dans le tems que le Prêtrelr °it pour les communier, ou qu’il serait dans leursj? a ifons pour les communier. Car alors il pouroit fans^riipuig & fans Superstition leur montrer le S. Sacre-j? en t pour l’adorer. C’est ce qui est prescrit dans le^ssiel Ambrosien ( 4 ). Le Concile Provincial de Co-

En ces termes : Tit. de Commun, infirmor. Alicui ad adoft íòlùm, íèu devotionis, íèu cujusvis rei prsetextu ad o-^ dendum, Eucharistia non deferatur.

í 6 ) Part.

/ / * an. 4* Ut. 4* c. 3*

^ena ^it. 6. n. 3. Ei qui communicare non potest, ad ostenr e j Um , vcl adorandum tantùm, feu devotionis, feu cujusvi:

.P^textu nunquam deferatur.

i*' In Aphoris. V. Eucharistia, n. 6 .

17 In Praxi Episcop. V, eod.

/) C. 64. n. 3.

Ad. cap. 8. Append. 1. n. 13.

1.7 Sub devotionis, aut cujusvis rei prsetextu.

Eoc. inox cit. Non licet íàcrosanctam EucharistiaU^defemp Q jj?§ r °tantes, qui morbi gravitate impediti sumere eam n ora]jqd nt > sed venerationis gratiâ soient eam deosculari; gt st forts)P in loco talis est confuetudo, prorfus est tollenda.

Psdi De v i*i tat - infirmor. Tit. de Communs Si perfèveret im :Cr am Cntum ( dit-i/ ) proponet ei adorandum famListimum Sa-tjj c en . tum > st modo tegrotus ita desideret: Sc impertita ei figu-doo ° ls senedictione cum ipfo Sacramento discedet ; eodem mo.derjt ?’. pro P° n at, Sc benedicat, st, cùm venerit, ab initio vien non posté ut xgrotus fumât.

zence (l), le Rituel de Bourdeaux (m) de 1596. ce-lui de la Province de Reims s») de 1598. celui d’E-vreux du Cardinal du Perron Evêque d’Evreux ct) ,de 1606. ceux de Paris (p) de 161 5. & de 163a. celuid’Arras (q) de 1628. celui de Beauvais (r)'de 1637.celui de Bourges (r) de 1660. & quantité d’autres,font dans la mcme pensée.

II. En certaines Provinces, & particulièrement enGuienne, en Languedoc & en Bretagne, comme onme l’a assuré très positivement, les Juges exigent quel-quefois le serment des parties qui plaident devant eux,en présence du Saint Sacrement. Voici comment celase pratique. Le Juge se trouve â l’Eglise qui est dési-gnée pour cette cérémonie, accompagné de son Gref-fier. Les parties adverses s’y trouvent aussi. Le Curé,ou un autre Prêtre, revêtu d’un surplis & d’une éto-le , ouvre le Tabernacle du Saint Sacrement, prend leciboire & le pose fur l’Autel. Le Juge fait’approcherla partie qui doit jurer, & lui ayant fait mettre la mainfur le pié du ciboire, ou Rayant obligé de se tenirproche, lui ordonne de dire ía vérité fur les faits dontil s’agit. La partie obéit ; ensuite le Curé òu le Prê-tre resserre le ciboire, le Greffier dresse son procèsverbal que le Juge lui dicte, & chacun se retire. Ondit que cet usage est autorisé par des Arrêts de quel-ques Parlemens. Pour moi je n’en ai jamais vû au-cun -, mais s’il y en a, je sei bien ce qu’on en doitpenser. Les Parlemens peuvent faire observer les ré-glés de la foi & de la discipline: de l’Eglise, mais ilsn’en peuvent pas établir de nouvelles, & leurs Arrêtsne peuvent être que des reglemens de police exterieu-re, qui n’obligent pas toujours dans le for intérieur j& en conscience. Mais cette discussion à part, R usa-ge dont il est question me paraît superstitieux pouídeux raisons.

L’une, parce que, comme Renseigne Gerfon ct)»c’est être superstitieux que d'attribuer une vertu sur-naturelle aux choses qui ne sont autorisées ni par l’E-c-riture sainte, ni-par la révélation divine pour la pro-duire. Or on ne saurait prouver, ni par l’Ecrituresainte, ni par la révélation divine, que le S. Sacre-ment ait été institué pour faire prêter le serment surdes faits dont on est en contestation, devant les Juges,

L’autre, parce que dans le sentiment du ConcileProvincial de Malines (v) en 1607. & du Synode deNamur en 1639, c’est une Superstition que d’atten-dre quelque effet que ce soit d’une chose qui ne lepeut produire, ni par fa vertu naturelle, ni par R in-stitution de Dieu, ni par le consentement, ou R ap-probation de R Eglise. On n’oblige les plaideurs dejurer fur la divine Eucharistie, qu’afin de tirer la vé-rité. Mais ce n’est nullement-là la fin de l’institutionde ce Sacrement, & l’effet que l’on en attend par lescérémonies que l’on vient de marquer, ne peut-êtreattribué ni à la nature, ni à l’institution de Dieu, niau consentement, ou à l’approbation de l’Eglise.

Ainsi cet usage est i. un culte superflu, puisqu’iln’est ni ordonné de Dieu, ni prescrit par R Eglise, niconforme à la pratique ordinaire de l’Eglife ; 2. unevaine observance, puisqu’on s’y sert de moyens qu*

n’ont

(/) Loc. íiipr. cit.

ct») Pag. 82.

(») Fol. 48.

(0) Part. 1. fol. 28.

(/>) Ibid.

(q) Tit. de Commùni. infirmor.

ct) I. Part.

ct) P. P. 443.

ct) Opufcul. de Absolut. Sacram. circa med. Numquam (dit cesavant homme ) attribuenda est aliqua virtus fupernaturalis rébusquibuscumque, nisi hxc trahi possit ex Scriptura sacra, vel reve-latione divina; & oppositum tenere habèt aliquam speciem Su-perstitionis, plus vel minus, secundùm naturam operis, vel actíertionis.

tv) Tit. 27. de Superst. c. 3. Parochi ( difent-ÌU) subditos fuosdilïgcnter doceant, uperíiitioíutn eíïe expectare quemcumqueeffe&uni a quacurnque re s queiïi res illa nec ex fiia natura* nccex institutione divina, nec ex ordinations vel approkâtione Ec-clesiae producerc poteít,

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