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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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J 5 6 des super

faire la caìjìne , écurer & laver la vais-selle &c. sans avilir leur caractère. Cepourroit être une Superstition à, un ‘Prêtrede dormir à l'Autel , avant , ou après laconsécration , & de donner lieu par là auxrats , ou aux souris , d'emporter l’hostte.

O N appelle communément Ministres de la sainteMesse, non seulement le Prêtre qui y consacreseul le corps & le sang de Jesus-Christ , mais aussi leDiacre, le Soûdiacre & tous ceux qui servent à P Au-tel , quoi qu’à proprement parler ils ne soient que lesMinistres du Prêtre. Examinons les Superstitions quiles concernent.

I. Autrefois un Prêtre ne pouvoit pas dire la Messe,qu'il n’eût deux personnes qui la lui répondissent. LeCanon hoc quoque y est exprès (a). Mais aujour-d’hui un seul Ministre suffit , & il y a long-tems quecette coutume est autorisée par l'Eglise, en sorte néan-moins qu’il en faut un par nécessité, fans quoi S. Tho-mas (b) , Dominique Soto (c) ,. & tous les autresThéologiens estiment qu’il n’est pas permis aux Prê-tres de dire la Messe. Auffi cela leur est-il expressé-ment défendu par plusieurs Conciles. Celui deMayence (d) , en 813. dit ce que je cite, & le mê-me règlement se trouve dans les Capitulasses de nosRois (e).

Le sixième Concile de Paris (f), en 8ry. veut quel’on châtie selon la rigueur des Canons les Prêtres quidisent la Messe tous seuls 8c fans Ministres, & il assu-re que cet usage est contraire à l’autorité Apostolique8c Ecclésiastique , & qu’il déshonoré en quelque fa-çon un si grand mystère.

Le Concile de Baste (g) , en 1435. met cette prati-que au rang des abus qui se sont introduits dans la cé-lébration des saints mystères, & il ordonne aux Supé-rieurs des Prêtres qui la gardent , de les en châtiercomme ils le méritent. Cependant la Glose du Canonhoc quoque cross qu’on le pourroit faire (h) licitementfaute de Ministre : Mais Dominique Soto (i) ditqu’il lui faudroit pour cela une dispense. La questionest de savoir si on la lui accorderoit.

II. Il faut que le Ministre qui sert à la Messe soitde même sexe que le Prêtre qui la dit , & par consé-quent que ce ne soit ni une fille, ni une femme. LeConcile de Nantes (kj , dont on ne fait pas bien letems, l’ordonne ainsi, conformément aux anciens Ca-nons , & ses paroles se trouvent au Chapitre Inhiben-dum (/) , dans les Décretales. C’est auffi ce que faitle Pape Gélafe dans ses Décrets (m ), au rapport du

S T í T I O N S.

Pape Zacharie (») dans les termes que je cite ci-deífous*Les Religieuses néanmoins répondent pour l’ordinaireaux Messes hautes qui se disent dans leurs maisons:Mais ce qui les met à couvert de la défense , c’estqu’il y a toujours un Ministre qui sert le Prêtre àl’Autel. Quelques Théologiens ( 0) croyent qu’encas de nécessité , une fille, ou une femme pourroientrépondre à la Messe fans pécher mortellement. Mai?il seroit assurément plus à propos qu’un Prêtre , quin’a point de Ministre pour lui répondre à la Messe,s abstint de la dire , que de la dire , n’ayant pointd autre répondant qu’une fille, ou une femme.

III. Ce seroit un grand péché & une espèce de su-perstition à un Prêtre , de dire la Messe sans eau &fans feu, avec du pain levé & un vase de bois, com-me fît ce Curé de l’Eglise de sainte Brigide de Bresse,dont il est parlé au Chapitre Literas tuas (p) , & quele Pape Honoré III. ordonna à l’Evêque de Bresse depriver pour toujours de ses fonctions & de son bé-néfice.

IV. Ceux qui n'étant pas Prêtres diraient îa Messeavec les mêmes cérémonies, & les mêmes prières ques ils etoient Prêtres , outre le sacrilège horrible qu’ilscommettraient, seraient coupables de plusieurs super-stitions.

x. Du faux culte , parce qu’ils représenteraient unechose fausse , savoir î’oblation & la consécration ducorps & du sang du fils de Dieu , qu’ils n’offrent 8cne consacrent point.

2. Du culte superflu, parce qu’ils seraient une choiequi ne concerne point la gloire de Dieu , & qui n’estni ordonnée de Dieu , ni prescrite par l’Eglise , niconforme à la pratique de l'Eglise.

3. De la vaine observance , parce que Peffet qu’ilsespèrent de leurs fausses Messes ne peut être attribuéà Dieu, & que les circonstances dont il les accompa-.gnent n’ont été ordonnées ni de Dieu, ni de l’Eglife.

4. De Vobservance des choses sacrées , parce qu’ils fi-fervent des cérémonies & des prières de la sainte Mes-se , pour produire des effets qu’elles n’ont nulle ver-tu , ni naturelle, ni Ecclésiastique , ni divine de pro-duire en leur personne, & par leur ministère.

Enfin, d une double idolâtrie , x. de leur part par—ce qu ils en font les actes du moins extérieurs , 2. de lapart du peuple, parce qu’ils lui proposent à adorer dupain & du vin , qui ne sont que des créatures , a ulieu de Jesus-Christ Dieu & homme , & que l’idola-trie, dans la pensée de saint Augustin (q) , consiste àrendre à la créature , ou à une partie de la créatureun culte qui appartient à Dieu.

C’est en considération de tous ces crimes que les Pa-pes

(a) De consecrat. dist. I. Hoc quoque statutum est (dit~il) utnullus Presbyterorum Missarum solemnia celebrare praesumat , nillduobus prxsentibus, íìbique refpondentibus, ipse tertius liabeatur.

(b) t- P- q- 83. art. 5. ad ir.

(c) In 4. dist. 13. q. 2. art. y. ad 1.

( d ) Can. 43. Nullus Presbytes, ut nobis videtur, solus Mislamcantate valet rectè. Quomodò enim dicet , Dominas "jobijcum ,vel Surfum corda admonebit habere , 8c alia multa his similia,cùm aliàs nemo cum eo fit ?

(e) L. 5. c. 93.

(f) L. 1. c. 48. Qu sc coníuetudo (cefont fes paroles) quia Apo-siolicx 8c Ecclésiasticse autoritati refragatur , 8c tanto Mysterioquamdam dehonorationem irrogare videtur , omnibus modis incommune visum est , ut deinceps hujuscemodi usus inhibeatur;provideatque unusquisque Episcoporum , ne in sua Parochia quis-quam Presbyterorum Missam solus celebrare prxfumat ; Sc lì bancdefinitionem superbiendo transgressus fuerit, canonicae correctio-ns íubjaceat.

(Z) Self. ri. c. 8. Statuimus ut qui in his transgreílbr inventusfuerit à íuo Superiore debitè castigetur.

(h) Imo 8t induisis ( dit-elle) M islam íolus cantate potest , hoc. intellige ubi Clerici copia non suíFragatur, alias secus.

(i) Loc. cit. At quia hase sunt de jure positivo , citra dubiumpolîët Eremita celebrare solus cum dispensatione.

(k) Can. 3.

(L) L- 3 - Jì 2 - de cohabit. Cleric. Sc mulier. Sed 8c adhuc(dit-il) secundum autoritatem Canonum , modis omnibus prohi-bendum , ut nulla teimna ad Altare présumât accedere , aut Pres-bytero ministrare,

(m) C. 32.

(n) Epist. 7. ad Pipin. Reg. Franc. Episc.'Abb. 8c Procer. franc*'c. y. scripta an. 734. To. 6; Concis edit. ulti. De Monachis >, iclest, ancillis Dei, in libro Decretorum beati Gelaíii Papa;, cap ltu .'lo 26. destinatum est , quod nefas fit feminas sarris altaribus m>-nistrare, vel aliquid ex his qua: virorum sunt officiis deputata P 132 'sumere. Nihilominus impatienter audivimus tantum sacrarumrerum subiisse despectum , ut feminse sácris altaribus minist rareferantur , 8c cuncta , quae non nisi virorum famulatui députât*sunt, sexum qui non competit exhibere : nisi quod omnium I e .'lictorum, quas sigillatim perstrinximus , noxiorum reatus8c crimen eos respicit Sacerdotes , qui vel ista comniittunt, fcommittentes minime publicando, pravis exceslibus se favere nf»'nificant.

(c) Apud Balïìeum in florib. v. MilTa. V.

rt-

(p) L. 3. Décréta. Tit. 44. de célébrât. Mifïàr. Literas tuascepimus (dit ce Pape) continentes , quod cùm super exeemd.Presbyteri Ecclesiae íàncta: Brigidre Brixiensis inquireres , confimest, quod cùm quodam die hostiam 8c calicem non haberet >pane fermentato 8c ícyphoiigneoMilTarum solemnia celebrare P. 1 'sumpsit. . . Intellecto item m quòd praedicta Eccleíïa per malitt*dicti Presbyteri multiplicités lasdebatur , inquisitions officium 1 .rans, ex ejus confeffionibus invenisti , quòd idem sine ignéficabat 8c aqua. Cùm igítur vel ex aperta malitia > vel nimtasipientia peccasse probetur; mandamus , q.uatenus osticio 8c be

ficio perpetuò ipsum prives. r a /j;, il)

(q) L. 2. de Doctri. Christ, c. 20. Superstit.osum est (dsflqúicquid institutum est ab hominibus ad facienda , vel coicnIdola pertinens vel ad colendum, sicut Deum, creaturam, P 1 -temve ullam créature.