i5>8 DES SUPERSTITIONS.
Kous ne lisons point non plus dans les Epîtres du Pa-pe Grégoire VII. que les personnes à qui il envoyédes absolutions par écrit, eussent encouru aucune cen-sure Ecclésiastique.
2. Quelle apparence que Hildébode, Evêque deSoissons, & Robert, Evêque du Mans, malades aulit de la mort, ayent seulement demandé l’absolutiondes censures Ecclésiastiques, qu’on suppose sans fon-dement, qu’ils avoient encourues? Us se consessoienten vue de mourir, comme on l’a déja observé, (a) &de paroître sans tache devant le tribunal de Jesus-Christ. Est-il à croire qu’en cet état ils ne se soientpas confessés des péchés dont ils se sentoient coupa-bles , & que les Prélats ausquels ils se consessoient neleur en ayent pas donné l’absolution quant à la coulpe& quant à la peine ? Il est vrai que Hincmar, en en-voyant l’absolution à Hildébode (b ), lui conseillecomme par surabondance, outre la Confession généra-le qu’il lui a écrite, d’en faire encore une autre à Dieu& à un Prêtre, de tous les péchés en particulier de favie passée. Mais peut-être ne lui confeille-t-il de pren-dre cette précaution que parce qu’il pouroit encoretomber dans quelque péché, avant que de mourir,ou qu’il pouroit en avoir oublié quelqu’un dans fesConfessions précédentes, duquel il étoit bon qu’il íëconfessât dans la situation où il fe trouvoit.
3. Les absolutions ne s’appellent génerales, que par-ce qu’eíles fe donnent à plusieurs pénitens ensemble &tout à la fois. Ainsi celles qui fe donnoient autrefois& qui fe donnent encore aujourd’hui, aux Pénitenspublics, le Jeudi-Saint, celles qui se donnent le jourde Pâques, & celles qui se donnent en certains Dio-cèses , comme au Mans, à Angers & ailleurs , lesLundis, les Mécredis & les Vendredis de Carême,sont appellées des Absolutions génerales, parce qu’el-les se donnent à plusi eurs Pénitens publics, & à plu-sieurs fidelles assemblés dans une même Eglise. Orles absolutions données soit par Hincmar à HildébodeEvêque de Soissons, soit par les Prélats de la Courde Charles-le-Chauve, à Robert, Evêque du Mans,soit par Grégoire VII. à Rémi, Evêque de Lincol-ne, à Dietwin, Evêque de Liège, à Olaus^Roi deNorvège, au Duc Welfon, aux Moines de Marseil-le, & à Alphonse Roi d’Espagne, ces absolutions,dis-je, étoient particulières , & uniquement pourles particuliers à qui elles étoient envoyées séparé-ment.
4. Afin que les Absolutions particulières que reçu-rent Hildébode, Evêque de Soissons, Robert, Evê-que du Mans, Rémi, Evêque de Lincolne,& Diet-win , Evêque de Liège, fussent telles que celles qu’ondonnoit autrefois aux Pénitens publics, il faudroit queces quatre Prélats eussent été en pénitence publique.Car l’absolution doit être de même nature que la pé-nitence qui la précede, c’est-à-dire, sécrété, si la pé-nitence est sécrété, & publique, si la pénitence estpublique. Outre que d’une part la pénitence pu-blique n’étoit plus, ou presque plus en usage au neu-vième Sc onzième siécles , & que de l’autre nousn’avons nulle raison de croire que ces quatre Prélatseussent fait des crimes qui méritassent d’être expiés parune pénitence publique, il est constant que les Prê-tres, les Diacres ,& les autres Clercs inférieurs (& en-core moins les Evêques) n’étoient point soumis à ladiscipline de la pénitence publique. La preuve en estévidente, par ce que dit le Pape Sirice (c) ; qu’iln’est pas permis à aucun Clerc de faire pénitence, ce
Au chap. précédent.
W Velut ex íuperfluo denique ( lui dit-il ) quoniam hxc teegine non dubito, bonam devotionem tuam commoneo, ut prse-ter istain generalem Confeffionem, quaeque ab ineunte setate us-que ad hanc in qua nunc degis, te commiiìsse cognoscis, spé-cialiser ac íingillatim Deo & Sacerdoti salage confìteri. Et dumunumquodque errons tui inquinamentum smgillatim confiteris &defles, simul te de omnibus actorum lacrymis tnundes.
(c) Epist. ad Himeri. Tarracon. Epìsc. c. 14. Panitcntiam a-gere cuiquam non conceditur Uencorum.
qui fe doit entendre de la Pénitence publique ; Sc par-ce que le quatrième Concile de Carthage (d), en 398.défend d’impofer les mains, ou d’ordonner une péni-tence publique aux Prêtres, ni aux Diacres qui serontconvaincus de quelque faute considérable qui méritela déposition, ainsi qu’on a accoutumé de faire auxPénitens ou aux Fidelles Laïques, 8 c parce que leConcile Provincial de Cologne (e ), en 13 1 o. déclareque la Pénitence publique est défendue aux Ecclésias-tiques, Sc ne veut pas qu’on en impose aucune dansles Eglises, à cause (/) que cela rend les Ecclésiasti-ques infâmes, ce qu’il dit qu’il a remarqué en quelqueslieux: Et enfin, parce que saint Léon ( g ) témoigneen termes précis, „ Que c’est une chose éloignée de„ la coutume Eccésiastique, que les Prêtres 8 c les„ Diacres reçoivent par ^imposition des mains le re-,, méde de la Pénitence pour quelque péché mortel.,, Ce qui vient fans doute (continue ce grand Pape),, de la Tradition Apostolique, selon qu’il est écrit:„ Si le Prêtre pèche, quiest-ce qui priera pour lui?„ C’est pourquoi ceux qui y sont tombés doivent,, chercher quelque lieu de retraite, afin de fe rendre,, propice la miséricorde de Dieu, & de faire en sorte,, qu’une juste satisfaction leur serve pour l'expiation„ de leur offense.
5. Ce qui se pratique parmi les Grecs, touchantles Lettres, ou Oraisons de pardon & d’absolution,& les indulgences en forme de Jubilé, que leurs Pa-triarches donnent aux Pénitens, est un usage particu-lier de leur Eglise, & dont nous n’avons ni preuves,ni exemples dans l’Eglise Letine. Car de dire que lesIndulgences que les Papes & quelques Evêques don-nent aux Fidelles à l’article de la mort, In articulomortis , sont semblables à celles des Patriarches Grecs,ce n’est ni parler juste, ni parler selon la vérité : tantparce que les premières ne sont pas des absolutions, nigénérales, ni particulières, qu’à cause que du tems deHildébode, Evêque de Soissons, de Robert, Evêquedu Mans, & de Grégoire VII. on ne savoir ce quec’étoit que les Indulgences, in articulo mortis.
6. Les absolutions envoyées par Hincmar, par lesEvêques de la fuite de Charles-le-Chauve, & par lePape Grégoire VII. n’étant pas conçues en des termesbien différens, ni de celles qui fe donnoient avant saintThomas, ni de celles qui se donnent depuis saintThomas, & ayant à peu près le même sens, fur quelpié peut-on dire qu’elles rie sont pas Sacramentelles?l’Eglise, avant saint Thomas, n’ayant encore rien dé-cidé de précis fur la forme du Sacrement de Péniten-ce. Elles ne fe donnoient pas en présence, j’en con-viens: mais savoir si elles n’étoient pas Sacramentellespour cela, c’est dequoi il s’agit.
Avant saint Thomas on disoit communément (b) ■Abfolutionem Sc remijjìonem tribuat tibi omnipotent Veut,quoi qu’en Provence , au rapport du P. FrançoisMayron (/), Cordelier, qui vivoit du tems de JeanXXII. en 1330. on dit : Abfohat te Veut Pater, DeusFiliut , Veut Spiritut fanElus. Depuis saint Thomas ondit : Ego te abfolvo a peccatit tuìt.
Hincmar, & les Evêques de la fuite de Charles-le -Chauve disent : Per Ecdejìaflicam Apofiolicœ auSloritatitpoteflatem Vominut JeJus-Chrifius gratià & omnipotentssua, virtutesanSti Spiritus , cjui ejì remijjio omnium peccatorum , dimittat tibi omnìa peccata tua, liberet te ubomni malo , confervet te in omni bono , gr per ducat te ad ft'tam aternam , <2r ad sandorum Sacerdotum consortium»Grégoire VII. dit, A Rémi Evêque de Lincolne:
Ab'
(if) Can n. Non eis manus tanquam Pœnitentibus, vel tast-quam fidelibus Laïcis, imponantur.
(e) C. 2. Clericis publica actio pœnitenti# prohibita.
(/) Cùm ex talibus infâmes reddantur, sicut m aliquibus Eclesiis intelleximus observatum.
(g) Epist. ad Rustic. Epis. Narbon. c. ».
(h) S. Thomas opusc. »»
(r) In. 4. Sent. dist, 14 st* *•