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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITION

cassé & annulé toutes les Indulgences de cette nature,par fa Bulle Etjì Domìmcì , du huitième jour de Fé-vrier 1567. & a même marqué les Monastères, lesHôpitaux, les Confréries, &c. ausquelles elles étoientdonnées, avec défenses à toutes fortes de personnes,de quelque rang, dignité, & qualité qu’elles pussentêtre, de faire, ou de faire faire des quêtes, fous pré-texte d’Indulgences, fans la permission expresse & parécrit du Saint Siège, contenant une clause dérogatoireà cette Bulle. Les Monastères de Mont-Serrat, desaint Antoine de Viennois & de la Merci, font parti-culièrement désignés dans cette Bulle. Mais cela n’em-pêche pas qu’on ne voye courir tous les ans dans lesProvinces, des Quêteurs du Mont-Serrat , de saintAntoine de Viennois & de la Merci. On y en voitaussi de saint Hubert, de Notre-Dame. du Pui, deJérusalem & de plusieurs autres lieux. Ils ont foin defe munir des permissions des Evêques pour faire leursquêtes. Mais je ne fai s’ils ne surprennent point auffi lareligion des Évêques pour extorquer d’eux ces per-missions ; ou si les Evêques, en les leur donnant, fonttoute l’attention qu’ils devroient aux défenses portéespar cette Bulle.

Quoiqu’il en soit le même Pape a encore fait unautre Kéglement contre les Indulgences ausquelles ily a des quêtes attachées. C’est {a) fa Bulle Ouamplénum Jìt , du 4. Janvier 1570. qui nous apprendqu’ayant eu avis que Gométius Tello Giron, Admi-nistrateur de l’Eglife de Tolède, & quelques Evêquesd’Efpagne, avoient osé publier certaines Lettres, parlesquelles entr’autres choses , ceux qui leur donne-roient de l’argent pour les avoir, pourroient jouir dediverses grâces, & fur tout gagner des Indulgences,il abolit, cassa & annula ces Lettres, & ordonna auxOrdinaires des lieux & à tous les Recteurs des Egli-ses, fous peine d’excommunication, de laquelle ils ne

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„ si l’on reçoit ce qui pourroit être volontairement,, offert pour l’interprétanon, présentation, ou publi-„ cation des présentes”. Mr. le Tellier , Arche-vêque de Reims, dans le Mandement qu’il a fait pourla publication de ce Bref dans son Diocèse, & qui estdu 16. Octobre 1694. ,, enjoint à ces Religieux,

„ conformément aux Décréts du saint Concile de„ Trente, d'éloigner tout ce qui pourroit ressentir,, un gain sordide & honteux, & jusqu’à la moindre,, apparence d'intérêt, afin que les grâces que l'Eglise,, accorde pour l’édification des fidèles ne leur tour-„ nent point à scandale , & de se conduire dans ces,, jours d’Indulgence, de maniéré que tout le monde,, soit convaincu, qu’en attirant dans leurs Oratoires„ ces divins trésors, ils n’ont aucune vue que celle,, d’essayer d’augmenter la piété des fidèles”. Dansson Mandement touchant les Autels privilégiés, dildernier Octobre de la même année,il dit : „ Et pour„ bannir tout esprit d'intérêt, dont l'Eglise a tant,, d’horreur dans la dispensation des Indulgences ,

„ Nous défendons à tous Prêtres Séculiers & Régu-,, liers de notre Diocèse,qui auront obtenu des Brefs,, d'érection d’Autels privilégiés dans leurs Eglises,

„ d’exiger aucune chose, & même de recevoir pour,, raison desdites Indulgences, ce qui leur seroit offert,, volontairement par ceux qui désirent d’y partici-,, per, & de concourir par ce moyen au soulagement,

,, ou à la délivrance des fidèles trépassés : leur fai-„ fant cette défense pour nous conformer à la doctrine,, du saint Concile de Trente,qui ordonne aux Evê-„ ques d’abolir tout commerce d'intérêt, & tout pro-„ fit, dans la concession & 1 *application des Indulgeo-„ ces, le regardant comme vicieux & mauvais, &

„ comme une source d’abus dans la société Chré-„ tienne; & pour imiter aussi la pratique de la Cour„ de Rome, qui les accorde gratuitement, refusant

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pourroient être absous que du Pape, horsmis à l’arti- „ même le prix du parchemin", & tout salaire pourcle de la mort, de les faire lacerer par tout ou ils les ,, l’expédition defdits Brefs ”.rencontreraient parce qu’elles rendoient méprisable II n’en faut pas davantage pour faire comprendrel’autorité de l’Eglife,& qu’elles affoibliffoient la difei- que par ce principe on aurait dû compter pour rien

pline de la Pénitence.

Ce que ce saint Pape a ordonné par ces deux Re-glemens, touchant la dispensation gratuite des Indul-gences, il ne l’a fait qu’en exécution du Concile deTrente, qui enjoint (h) aux Ordinaires des lieux defaire entendre aux fidèles, que ces célestes trésors del’Eglife ne sont pas administrés en vue d’aucun inté-rêt, mais par le pur motif d’augmenter leur piété.

C’est aussi en exécution du même Concile que N. S. P.le Pape Innocent XII. qui remplit aujourd’hui leSiège Apostolique avec tant de bénédiction & de sa-gesse, dit positivement dans le Bref des Indulgencesqu’il a accordées aux Religieux de la Compagnie de

Jésus, en datte du tioisieme jour de Septembre 1692. gent dans l’Église Cathédrale de Bourges , où il yDéclarons la grâce que Nous accordons, nulle & avoir une table de pierre proche l’Autel du Cardinal

les Indulgences que Paul II. avoir données à ceuxqui fourniraient de l’argent pour bâtir la grande E-glife de Segovie. Mariana en parle en ces termesdans son Histoire d’Efpagne (c) : „ Le Pape Paul II.„ avoit accordé une Indulgence à tous ceux qui„ donneraient une certaine somme d’argent. Les„ plus riches étoient taxés à quatre écus , les mé-„ diocres à trois, & les moins accommodés à deux.„ A condition que les deux tiers feraient employés,, au bâtiment de la grande Eglise de Segovie, ” &„ que l'autre tiers tournerait au profit du Pape”:

Il n’est pas permis d’avoir d’autres fentimens fur lesIndulgences que l’on promettoit autrefois pour de Far-

de nul effet, si l'on donne la moindre chose, &

nem prseíèntis nostrse Constitutionis illms tenore de verbo ad ver-bum inserto, expresse continentes. Nos enim ex nunc irritumdecernimus Sc inane quidquid secùs super Iris à quoquum qua-vi 5 autoritaté ícienter, vei ignorantes contigerit attentari, consta-re debeat.

O) Cùm igitur ( dìt-il ) inter cœtera scandala, etiam Simoni*pravitatem redoleat ,ex íàcri Tridentini Concilii Decretis, 8c aliisíànctionibus Canonicis; nostrse praîterea Constitutioni de Indul-gentiis ad quaestum non emittendis, adversetur, clavium auctori-tas evilescat, 8c pœnitentialis satisfactio enervetur : Nos his malisceleri remedio occurrendum, eademque opéra futuris pra;caven-du m fore consentes, Apostolicse potestatis plenitudine supra-dicta omnia, quse in ipsa Toletana, 8c quibuscumque aliis civi-tatibus, Dioecesibus 8c locis, tam Hiípanise, quàm aliarum qua-rumeumque Provinciarum 8c Regionum, quoeumque prsetextnhucusque emanarunt, perpetuò abolemus, ac nulla 8c irrita nun-ciamus, jubemusque litteras 8c indices,nec non scripturas 8c mo-nument» quxeumque publica 8c privata, per ipsos iocorum Ordi-narios 8c alios Ecclesiavum Rectores , ubicumque reperiuntur, di-lâcerari penitusque deleri. 1-t ne taira de çsetero a quo.quam fiant >publicentur, vel concedantur, districtius prohibemus.

(b) Léss. ii. c . 9. de Reformât. Ut cœlesteshos Ecclesiae thé-saurus non ad qusestum, scd ad pietatem exerceri omnes verè in-.telligant.

Tome II.

au dessus du grand tronc, fur laquelle étoient écritsdes Vers rapportés par Kemnice , (d) par AbrahamGolnitz, dans son Itinéraire , & par Mr. Catherino t,Avocat du Roi à Bourges, dans son Manuel de l'Hô-pital général de Bourges (e) :

X. Lors

(e) To. 1. 1 . r;. C. 15. Adjecta lege, ut confectse duabus ter.'tiis in structuram templi maxirni Segobiensis collatis, pars tertiaipsi Pontifici servaretur.

(d) Loc. supr. cit.

(e) Imprimé à Bourges par Jean Christó, en 167a. pag, 17;

Hie des devotl, cœlestibus associa te:

Mentes agrots. per munera Junt ibi Iota :

Ergo venitote gentes a Sede remous ;

6híi datis , eftote certi de divite dote:

To precor accéléra, spargas hic dum potes mEt fie reverà fecurì cœlica fpera: ‘ ’

O fi tu feires quantum data profit ìbi res '

Tujuxta vires donares quod dare quires. '

Te miser a peena , dum tempus habes . aliéna tUt tibt fit poena venta, fit aperta crumen».

Conférs cœlefiìs fabrìca qui porrigit est û, _

Ex hoc fum tejìis, fie vos mundare potejlis»

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