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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITIONS.

promettans pour eux, & accomplissans en leur pla- ce (jusquà-ce quils ayent lâge de i6. ans ou en-,, viron ) ce quils ont promis en leur nom, à savoir la chasteté & de jeûner tous les Mecredis & Ven- dredis, & les quatre Carêmes de Tannée Alexan-dre Ross,(*í) de la traduction de Thomas de la Grue,dit auffi : ,, Ils, donnent aux enfans, auffi-tôt quils font batizés , tous les saints Ordres qui font au dessous de la Prêtrise, leurs parens promettans pour eux chasteté, jusquà lâge de 16. ans, de jeûner les Mécredis 8 c les Vendredis, & en leurs quatre jeunes. La même discipline est en usage parmiles Abyssins, comme Tassure un nouvel (b) Auteurdans T histoire de Godigne.

On nauroit pas grand sujet de condamner en euxcette conduite, sils ne donnoient que la Tonsure &les Ordres mineurs à leurs enfans , puis quautresois(dans TEglise Catholique même, on saisoit entrer lesenfans dans T Etat Ecclésiastique dès leur âge le plustendre, avant que Pair empesté du siécle eut pu cor-rompre leur premiere innocence. Nous en avons despreuves assez évidentes dans la premiere Epître duPape Sirice, (c) il déclare quon doit donner Tof-fice de Lecteur aux enfans que Ton destine à TEglise,auffi-tôt quils font batizés ; 8 c dans la premiere E-pître du Pape Zozime, (d) il marque lobligationdentrer dans la Cléricature & dans les Ordres mineursdès T enfance. Mais comme ni T un, ni lautre de cesPapes ne dit point que Ton conférât aux enfans le Sou-diaconat, ou le Diaconat, & que dailleurs TEglise afixé dautres tems que celui de Tenfance pour rece-voir la Tonsure, les quatre Ordres mineurs, le Sou-diaconat & le Diaconat , on ne sauroit excuser lesCophtes de faire ordonner leurs enfans au sortir deseaux du Batême.

Par la même raison les Maronites ne font pas plusexcusables de conférer le Sou-diaconat à des enfansâgés seulement de 5. ou 6. ans, sans les obliger à direles Heures Canoniales, ou le Bréviaire. Cest pour-tant ce qui se pratiquoit autrefois, & qui se pratiqueencore aujourdhui parmi eux, comme nous lappre-nons des Interrogations que leur Patriarche fït au Pa-pe en 1 178. & qui font rapportées par le Pere Tho-mas de Jésus (f). Brérevood (/) rend le même té-moignage en ces mots : Les marques de la Religion,, des Maronites font de faire Sou-diacres des enfans à lâge de cinq , ou six ans. Alexandre Ross (g) dit auffi , quils tiennent que des enfans de 5. à 6 . ans peuvent être faits Sou-diacres.

III. Arcudius (h) rapporte que les Grecs donnentordinairement la Tonsure à leurs enfans lorsqu'ils les ba-tisent,ou huit jours après leur Batême, en disant tonde-tur 8 cc., 8 c quils répétent les mêmes paroles (i) lorsquilsles tondent une seconde sois, en les ordonnant Lecteurs.

(d) Religions du monde, 14. division, p. 786.

(è) En ces mots: L. i. de Reb. Abassm. c. z6. Bis in annofolitos conferre Ordines j primùm quidem omnes simul, Sacer-dotio excepto ; ipsum deinde per se Sacerdotium. Nullana àprioribus fufcipiendis exceptam fuisse xtatem. Non eos duntaxatqui ratione uti, Lc ingredì per se postent, verùm etiam ipíòs in-fantes , omnium ignaros rerum , ulnis virorum delatos imitaitconsuesse.

(r) C. 9. Quicumque íè Ecclesite vovit obsequiis à sua infantia,ante pubertatis annos baptizari 8c Lectorum débet ministeriosociari. j

(d) C. f. Hxc in singulis gradibus observanda sunt temporafi ab infantia Ecclesiasticis ministeriis nomen dederit, inter Lec-tores usque ad vicesimum xtatis annum continuata observatione

perduret.

(0 Lib. cit. p. 2. I.7. c. f. §. 6. Creamus insuper puerosquinque vel sex annorum Subdiaconos, sine obligatione legendihoras Canonicas.

\h) L. 6. c. 8. Tondetur servus Dei N. In nomine Pa-tris, &c.

(i) Primant Tonseram passim pueris 8c infantibus Graeci adhi-bent, vel cum baptizantur, vel post octo dies à Baptismate. Inea sent duae Orationes 8c huju^rnodi forma: Tondetur servus DeiN. In nomine Patris, & e - Lectorem cùm ordinant, eadem pla- forma verborum priùs tondent.

Nous trouvons en effet dans lEuchologe (k.) TOraísotiqui fe dit lorsquon donne la premiere Tonsure auxenfans : Oratio in prima capillorttm detonjìone , 8 c la for-me , Tondetur servus Dei M. In nomine Pat ris , gfc.fait partie de cette cérémonie, auffi-bien que de T Or-dination du Chantre (/). Mais Arcudius dit dabord,que la premiere Tonsure qui se sait au Batême est abu-sive : Sed ptito abnsum esse ; & ensuite (m) que la pre-miere ou la seconde est superflue, parce quil suffitdêtre tonsuré une fois : Et par conséquent Tune oul'autre est un culte superflu.

Ce seroit un faux culte & un culte superflu à unRégulier, si ayant reçu la Tonsure & les quatre Or-dres mineurs de son Abbé qui seroit Régulier commelui, qui seroit Prêtre, qui auroit été béni, & quiauroit droit de porter la crosse & la mitre, il les pre-noit une seconde fois de son Evêque ; dans la penséequil ne les auroit pas bien reçus de son Abbé, & queson Abbé nauroit pas le pouvoir de les lui conférer.Car il est constant que les Abbés, tels que celui donton parle, font en droit de donner la premiere Tonsu-re & les quatre Ordres mineurs aux Religieux quileur sont soumis. Le Concile de Trente (.») le té-moigne lorsquil défend aux Abbés & aux autresExemts de conférer à T avenir la Tonsure & les quatreOrdres mineurs, à qui que ce soit qui ne soit pasRégulier & de leur juridiction ; ce qui suppose quilsles peuvent conférer aux Réguliers qui sont de leurjuridiction. Us les peuvent même conférer & auxSéculiers qui sont de la juridiction Episcopale, pour-vu que les Evêques leur en accordent la permission ,& aux autres Réguliers avec des Démissoires particu-liers de leurs Supérieurs, & un consentement exprèsdes Evêques dans le Diocèse desquels se fait lOrdi-nation. La Congrégation des Cardinaux du Concilede Trente (0) le déclare: mais le second Concile gé-néral de Nicée en y^.térnoigne (p) plus positivementque le Concile de Trente , que les Abbés qui sontPrêtres peuvent ordonner les Lecteurs ( qui sont au-dessus des Tonsurés) pourvu quils soient de leur ju-ridiction , & quils les ordonnent dans leur propreMonastère ; ce qui a été particulièrement décidé,ainfique T explique Balsamon (q) , à cause des Moines. Carcomme vivant dans la retraite ils ne pourroient com-modément aller dans les villes, pour prier les Evêquesde les Ordonner, on permit à leurs Abbés de les faireClercs & de leur conférer le Lectorat, afin que rienne les empêchât de lire publiquement les divines Ecri-tures dans TEglise. Dans TEglise Grecque cependant

il

(k) P. 17s. & seqq.

(/) Eucholog. pag. 25p.

(m) Quocirca vel illa prima Tonsera Baptisini, vel hxc poste-rior supervacua est, cùm eam semel contulisse satis sit.

(n) Self 23. de Reform. c. 10. Abbatibus,ac aliis quibuscum-que, quantumvis exemptis, non liceat in posterum, intra finesalicujus Diœcesis consistentibus , etiam si nullius Diœcesis velexempt! esté dicantur, cuiquam, qui Regularis sebditus sibi nonsit, Tonseram, vel minores Ordines conferre.

(0) In Déclarai, ad Léss. 23. c. 10. Abbates Regulares habentesjus baculum deferendi 8c mitram, postquam Sacerdotalem Ordi-nem 8c munus benedictionis sesceperint, possunt Tonseram 8cOrdines minores secularibus Epifcopi jurisdictioni sebditis con-ferre , fi modo ipsius Epifcopi consensus accédai, 8c á dicto E-piseopo pro se quisque litteras dimisibrias impetraverit,ita ut íàtisnon sit id generatim ab Episeopo conccstum este , sed hac con-cessione semper opus est singulis. Possunt etiam dicti AbbatesOrdines conferre aliis Regularibus, qui dimissorias fpeciales fuo-rum Superiorum, nec non ípecialem conscnsem Epifcopi loci ha-buerint, in quo Ordines hujusmodi sescipere cupiunt.

(p) Can. 14. Lectoris autem (dit-ii) manus impofitionem H-centia est unicuique Abbati in proprio Monasterio solummodofaciendi, si dumtaxat manus impositio facta noseatur ab Episeoposecundum morem prcesiciendorum Abbatum, dum constet illumeste Presbyterum.

(q) In hune Canon. Quoniam autem (dit-il) ut consentaneumest, hoc Monachis difficile videbatur, qui ereatos ut plurimùmhabitant, 8c non possunt urbes obire, & Epise7P os àcilè adiré,concestum est eorum Praefectis, qui ab Epise°P' s caracterem ac-cepere, Presbyteris quidem certè neceslârio existentibus, Mona-chos Lectores facere in proprio Monasterio, ut ipsi citra ullunaimpedimentum diyinas in seggestu feripturas legant.