Band 
Tome quatrième.
Seite
52
JPEG-Download
 

lu

PUBLICATION INDUSTRIELLE.

Art. 2. Les déclarations indiqueront la nature et l'espèce des machinesou parties de machines, leur provenance, leur destination, leur poids et leurvaleur.

Il sera produit à lappui de ces déclarations :

1° Un inventaire explicatif des objets auxquels elles se rapportent, lequelinventaire spécifiera le nombre, la destination et le poids, par nature demétal, des pièces importées ;

2° Un plan sur échelle représentant par des nuances distinctes les diffé-rents métaux dont seront composées les machines ou parties de machines.

Chaque importateur sera tenu de souscrire une soumission cautionnée depayer tel supplément de droits qui pourra résulter du contrôle exercé par lecomité consultatif des arts et manufactures.

DANEMARK .

Ordonnance du Roi, du 5 septembre.

Art. 1 er . Le droit de tonnage applicable aux navires danois arrivant detous pays quelconques dans les ports de France est fixé à 2 fr. 10 c. par ton-neau de jauge française, sans addition du décime établi par la loi du 25 mai1799 ( 6 prairial an vu ).

Art. 2. Un droit spécial et unique de 6 centimes par tonneau sera appli-qué en France aux navires danois :

1° En cas de relâche forcée, lorsquils repartiront avec le même charge-ment ;

2° A ceux qui entrent dans un port pour y prendre des avis, mais sansy faire aucune opération commerciale ;

3° Aux navires échoués reprenant la mer, avec ou sans chargement;

k° Aux navires entrés pour cause d'avaries, et aux bateaux à vapeuraffectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, et ne faisantaucune opération de commerce.