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Tome cinquième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE.

on a le soin de faire communiquer ce tuyau J à un vase de sûreté K, quiest comme la chaudière entièrement en cuivre et mince ; on peut enleveralors le sirop qui sest échappé dans ce vase, par le robinet m, placé à sapartie inférieure. Un second tuyau V part du sommet du même vase, etreçoit les vapeurs qui arrivent du premier, pour les conduire au conden-seur L, dans lequel se projettent en pluie des jets deau froide qui y sontamenés par le tuyau S. Ce condenseur diminue de diamètre, en descen-dant, parce que, suivant M. Louvrier, à mesure que la condensation a lieu,il y a réduction de volume, et par conséquent on peut rétrécir le passage.Un robinet T placé à hauteur dhomme, pour être à la portée de louvrier,sert à interrompre ou à régler à volonté larrivée de leau dans le conden-seur. Un manomètre à air libre l', adapté contre une planchette, est mis en

Cour royale de Rouen .

« La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Théron, les parties dans leurs moyens et le procu-reur général dans ses réquisitions conformes,

« Attendu quil résulte du brevet invoqué par le sieur Degrand quil na demandé et obtenu debrevet que pour un appareil servant à opérer, au moyen dun minimum deau froide, la condensa-tion des vapeurs et le refroidissement des produits condensés, dans les distillations, sublimations,évaporations et concentrations de diverses substances; que, si à la fin de sa description, quil a jointeà sa demande en délivrance dun brevet, il a mentionné quelques lentilles en verre fort à poserdans la partie supérieure de fa chaudière, employée longtemps avant sa demande dans toutes lesraffineries, celle mention nétait pas lobjet de sa demande d'un brevet, elle était même complète-ment étrangère au procédé de condensation, pour laquelle il réclamait un privilège exclusif, telle-ment que le ministre, ,dans le breveta lui accordé, ne parle que de condenseur, et garde unsilence absolu sur les jours vitrés qui font lobjet de la demande en contrefaçon du sieur Degrand;

«Attendu quen 1833. les cédants de Degrand songeaient eux-mêmes si peu à lobtention dunbrevet pour les jours vitrés ou lentilles sus-mentionnés, que dans leur description ils indiquaientces lentilles comme déjà employées dans les entre-ponts des navires, sans même faire connaître lesmodifications que ce transport dun appareil à lautre pourrait exiger dans lapplication;

« Attendu que la délivrance au profit des sieurs Pelletan et Delabarre, un mois après celui obtenupar les cédants de Degrand, dun brevet pour un nouvel appareil à cuire dans le vide, avec des-cription nette et précise des lentilles disposées avec une lampe pour éclairer lintérieur de l'appa-reil, la déchéance de ce brevet au bout de deux ans, et sa publication en son entier dans un desvolumes des brevets expirés, en telle sorte que le procédé quil avait pour objet est tombé dans ledomaine public, le tout sans aucune réclamation des cédants de Degrand, à lencontre des sieursPelletan et Delabarre, et sans quils aient fait aucun appel à la publicité pour la conservation deleur prétendu brevet, sont autant de circonstances qui prouvent déplus fort que, soit en 1833,époque de la délivrance du brevet Pelletan, soit en 1835, lorsquil est tombé dans le domainepublic, le sieur Reybaud et le sieur Degrand ne se sont pas considérés comme ayant un privilègeexclusif pour la pose des lentilles en verre dans la coupole des chaudières employées par lesraffineurs ;

« Attendu que la solution négative qui vient dêtre donnée sur la question de contrefaçon rendinutile et sans objet lexamen de la question de prescription résolue par les premiers juges;

« Attendu que le rejet de la demande en contrefaçon par les motifs que Degrand naurait étébreveté pour les jours vitrés qui font lobjet de sa plainte entraîne le rejet de la confiscation;

« Attendu quil nest pas justifié par les frères Langlet quun préjudice appréciable ait été poureux la suite de faction en contrefaçon du sieur Degrand ; quà cet égard il leur suffira dobtenirles dépens occasionnés par la conteslation;

«Attendu, sur la demande en suppression du mémoire distribué parles sieurs Langlet, quilsnont pas dépassé les limites de la légitime défense, et quil n'y a dailleurs rien de laxatif dans lesexpressions un peu vives quils ont employées ;

« La Cour, statuant par jugement nouveau sur lappel du sieur Degrand,

« Déclare mal fondée la plainte en contrefaçon dudit sieur Degrand; le déboute des fins dicell*et le condamne aux dépens de première instance et dappel, pour valoir de dommages-intérêts, et