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PUBLICATION INDUSTRIELLE.
on a le soin de faire communiquer ce tuyau J à un vase de sûreté K, quiest comme la chaudière entièrement en cuivre et mince ; on peut enleveralors le sirop qui s’est échappé dans ce vase, par le robinet m, placé à sapartie inférieure. Un second tuyau V part du sommet du même vase, etreçoit les vapeurs qui arrivent du premier, pour les conduire au conden-seur L, dans lequel se projettent en pluie des jets d’eau froide qui y sontamenés par le tuyau S. Ce condenseur diminue de diamètre, en descen-dant, parce que, suivant M. Louvrier, à mesure que la condensation a lieu,il y a réduction de volume, et par conséquent on peut rétrécir le passage.Un robinet T placé à hauteur d’homme, pour être à la portée de l’ouvrier,sert à interrompre ou à régler à volonté l’arrivée de l’eau dans le conden-seur. Un manomètre à air libre l', adapté contre une planchette, est mis en
« La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Théron, les parties dans leurs moyens et le procu-reur général dans ses réquisitions conformes,
« Attendu qu’il résulte du brevet invoqué par le sieur Degrand qu’il n’a demandé et obtenu debrevet que pour un appareil servant à opérer, au moyen d’un minimum d’eau froide, la condensa-tion des vapeurs et le refroidissement des produits condensés, dans les distillations, sublimations,évaporations et concentrations de diverses substances; que, si à la fin de sa description, qu’il a jointeà sa demande en délivrance d’un brevet, il a mentionné quelques lentilles en verre fort à poserdans la partie supérieure de fa chaudière, employée longtemps avant sa demande dans toutes lesraffineries, celle mention n’était pas l’objet de sa demande d'un brevet, elle était même complète-ment étrangère au procédé de condensation, pour laquelle il réclamait un privilège exclusif, telle-ment que le ministre, ,dans le breveta lui accordé, ne parle que de condenseur, et garde unsilence absolu sur les jours vitrés qui font l’objet de la demande en contrefaçon du sieur Degrand;
«Attendu qu’en 1833. les cédants de Degrand songeaient eux-mêmes si peu à l’obtention d’unbrevet pour les jours vitrés ou lentilles sus-mentionnés, que dans leur description ils indiquaientces lentilles comme déjà employées dans les entre-ponts des navires, sans même faire connaître lesmodifications que ce transport d’un appareil à l’autre pourrait exiger dans l’application;
« Attendu que la délivrance au profit des sieurs Pelletan et Delabarre, un mois après celui obtenupar les cédants de Degrand, d’un brevet pour un nouvel appareil à cuire dans le vide, avec des-cription nette et précise des lentilles disposées avec une lampe pour éclairer l’intérieur de l'appa-reil, la déchéance de ce brevet au bout de deux ans, et sa publication en son entier dans un desvolumes des brevets expirés, en telle sorte que le procédé qu’il avait pour objet est tombé dans ledomaine public, le tout sans aucune réclamation des cédants de Degrand, à l’encontre des sieursPelletan et Delabarre, et sans qu’ils aient fait aucun appel à la publicité pour la conservation deleur prétendu brevet, sont autant de circonstances qui prouvent déplus fort que, soit en 1833,époque de la délivrance du brevet Pelletan, soit en 1835, lorsqu’il est tombé dans le domainepublic, le sieur Reybaud et le sieur Degrand ne se sont pas considérés comme ayant un privilègeexclusif pour la pose des lentilles en verre dans la coupole des chaudières employées par lesraffineurs ;
« Attendu que la solution négative qui vient d’être donnée sur la question de contrefaçon rendinutile et sans objet l’examen de la question de prescription résolue par les premiers juges;
« Attendu que le rejet de la demande en contrefaçon par les motifs que Degrand n’aurait étébreveté pour les jours vitrés qui font l’objet de sa plainte entraîne le rejet de la confiscation;
« Attendu qu’il n’est pas justifié par les frères Langlet qu’un préjudice appréciable ait été poureux la suite de faction en contrefaçon du sieur Degrand ; qu’à cet égard il leur suffira d’obtenirles dépens occasionnés par la conteslation;
«Attendu, sur la demande en suppression du mémoire distribué parles sieurs Langlet, qu’ilsn’ont pas dépassé les limites de la légitime défense, et qu’il n'y a d’ailleurs rien de laxatif dans lesexpressions un peu vives qu’ils ont employées ;
« La Cour, statuant par jugement nouveau sur l’appel du sieur Degrand,
« Déclare mal fondée la plainte en contrefaçon dudit sieur Degrand; le déboute des fins d’icell*et le condamne aux dépens de première instance et d’appel, pour valoir de dommages-intérêts, et