PUBLICATION INDUSTRIELLE. 215
communication par le petit tube l, avec le vase de sûreté, pour y indiquerle degré du vide.
Toute l’eau de condensation se rend dans le vase inférieur U, d’où partle tuyau M qui communique avec le dessous de la bâche N, pour être aspi-rée et enlevée au fur et à mesure qu’elle y arrive, par les pompes à air O,construites comme de simples pompes à eau ordinaire. Les détails (flg. 8)peuvent donner une idée suffisamment exacte de la construction des pis-tons O' de ces pompes ; ils sont fondus creux, garnis extérieurement d’unetresse d’étoupes, et portent à leur base un clapet rond o dont le jeu est limitéentre la base et des nervures ou croisillons qui relient le centre à la circon-férence. Les tiges de ces pistons sont suspendues par des bielles vers lesextrémités d’un double balancier P, composé de deux flasques en forte tôle,
ce par corps, aux termes de Part. 52 du Code pénal ; fixe à six mois la durée de la contrainte parcorps, rejette la demande en suppression de mémoire, etc., etc.
« Les dépens sont taxés. »
Tribunal de première instance d'Arras.
« Le tribunal, considérant que le brevet de MM. Reybaud frères, aux droits desquels se trouveaujourd’hui le sieur Degrand, a été pris par eux antérieurement à la loi de 1844, qui régit aujour-d’hui la matière des inventions industrielles, et que ce sont par conséquent les règles de la législa-tion ancienne qui doivent être appliquées pour définir l’étendue, soit du droit, soit des obligationsdu sieur Degrand ;
« Considérant que la loi du 7 janvier 179t décrète : art. 1 er. Toute découverte, ou nouvelle inven-tion dans tous les genres d’industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence la loi lui engarantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déter-minés. Art. 2. Tout moyen d’ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genrede perfection sera regardé comme une invention.
«Qu’il suit de la combinaison de ces deux articles, dont l’un complète l’autre, qu’il n’est pasnécessaire que les objets matériels dont l’emploi produit la perfection nouvelle soient eux-mêmesnouveaux, mais qu’il suffit que l’emploi qu’on en fait n’ait encore été fait pour le même objet parpersonne, que la réunion nouvelle de deux objets connus peut constituer par elle seule une inven-tion; que le fait même d’appliquer un procédé publié à une fabrication spéciale, qui n’a pas reçuencore cette application, peut être aussi une invention ;
« Que si la loi exige l’innovation r parce qu’il ne peut pas dépendre d’un particulier d’interdire àla société l’usage des moyens dont elle est en jouissance, elle ne considère pas le degré d’utilité,parce que, si celte utilité est tellement faible qu’elle puisse être regardée comme nulle, l’inventeurn’ôte rien à la société en lui interdisant l’usage de ses moyens, et que si cette utilité est réelle,quelque petite qu’elle soit, il lui est dû une récompense par ceux qui veulent les employer;
« Considérant, en fait, que les sieurs Reybaud frères ont demandé le 24 janvier 1833 et obtenu le2novembre suivant, un brevet d’invention, cédé depuis par eux au sieur Degrand, pour les appa-reils servant à opérer , au moyen d ê un minimum d'eau froide , la condensation des vapeurs et lerefroidissement des produits condensés dans les distillations , sublimations, évaporations etconcentrations des diverses substances ; que l’une des parties de l’appareil qu’ils entendent con-struire pour cet objet consiste, suivant leur mémoire descriptif annexé à leur demande, en unechaudière close, dont le principe est tombé dans le domaine public, mais qu’ils se rendent propreen la modifiant par l’application sur les parois de la calotte supérieure de pièces de verre fort etd’une ouverture oculaire également fermée d’une manière hermétique par un cristal épais, dans lebut indiqué par eux de pouvoir observer l'ébullition du liquide et de voir ce qui se passe dans l’in-térieur de la chaudière;
« Considérant que le fait d’avoir composé une chaudière close de calottes de cuivre et de piècesde verre constitue une innovation, puisqu’il est avoué qu’ayant les sieurs Reybaud ou Degrandaucune chaudière de cette espèce n’avait été construite;
« Qu’à la vérité, on avait, avant eux, appliqué des lames de verre épais à diverses capacitéscloSes, dans le but d’y introduire la lumière en respectant leur solidité, mais qu'il est resté constant