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Tome cinquième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE. 215

communication par le petit tube l, avec le vase de sûreté, pour y indiquerle degré du vide.

Toute leau de condensation se rend dans le vase inférieur U, d partle tuyau M qui communique avec le dessous de la bâche N, pour être aspi-rée et enlevée au fur et à mesure quelle y arrive, par les pompes à air O,construites comme de simples pompes à eau ordinaire. Les détails (flg. 8)peuvent donner une idée suffisamment exacte de la construction des pis-tons O' de ces pompes ; ils sont fondus creux, garnis extérieurement dunetresse détoupes, et portent à leur base un clapet rond o dont le jeu est limitéentre la base et des nervures ou croisillons qui relient le centre à la circon-férence. Les tiges de ces pistons sont suspendues par des bielles vers lesextrémités dun double balancier P, composé de deux flasques en forte tôle,

ce par corps, aux termes de Part. 52 du Code pénal ; fixe à six mois la durée de la contrainte parcorps, rejette la demande en suppression de mémoire, etc., etc.

« Les dépens sont taxés. »

Tribunal de première instance d'Arras.

« Le tribunal, considérant que le brevet de MM. Reybaud frères, aux droits desquels se trouveaujourdhui le sieur Degrand, a été pris par eux antérieurement à la loi de 1844, qui régit aujour-dhui la matière des inventions industrielles, et que ce sont par conséquent les règles de la législa-tion ancienne qui doivent être appliquées pour définir létendue, soit du droit, soit des obligationsdu sieur Degrand ;

« Considérant que la loi du 7 janvier 179t décrète : art. 1 er. Toute découverte, ou nouvelle inven-tion dans tous les genres dindustrie, est la propriété de son auteur; en conséquence la loi lui engarantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déter-minés. Art. 2. Tout moyen dajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genrede perfection sera regardé comme une invention.

«Quil suit de la combinaison de ces deux articles, dont lun complète lautre, quil nest pasnécessaire que les objets matériels dont lemploi produit la perfection nouvelle soient eux-mêmesnouveaux, mais quil suffit que lemploi quon en fait nait encore été fait pour le même objet parpersonne, que la réunion nouvelle de deux objets connus peut constituer par elle seule une inven-tion; que le fait même dappliquer un procédé publié à une fabrication spéciale, qui na pas reçuencore cette application, peut être aussi une invention ;

« Que si la loi exige linnovation r parce quil ne peut pas dépendre dun particulier dinterdire àla société lusage des moyens dont elle est en jouissance, elle ne considère pas le degré dutilité,parce que, si celte utilité est tellement faible quelle puisse être regardée comme nulle, linventeurnôte rien à la société en lui interdisant lusage de ses moyens, et que si cette utilité est réelle,quelque petite quelle soit, il lui est une récompense par ceux qui veulent les employer;

« Considérant, en fait, que les sieurs Reybaud frères ont demandé le 24 janvier 1833 et obtenu le2novembre suivant, un brevet dinvention, cédé depuis par eux au sieur Degrand, pour les appa-reils servant à opérer , au moyen d ê un minimum d'eau froide , la condensation des vapeurs et lerefroidissement des produits condensés dans les distillations , sublimations, évaporations etconcentrations des diverses substances ; que lune des parties de lappareil quils entendent con-struire pour cet objet consiste, suivant leur mémoire descriptif annexé à leur demande, en unechaudière close, dont le principe est tombé dans le domaine public, mais quils se rendent propreen la modifiant par lapplication sur les parois de la calotte supérieure de pièces de verre fort etdune ouverture oculaire également fermée dune manière hermétique par un cristal épais, dans lebut indiqué par eux de pouvoir observer l'ébullition du liquide et de voir ce qui se passe dans lin-térieur de la chaudière;

« Considérant que le fait davoir composé une chaudière close de calottes de cuivre et de piècesde verre constitue une innovation, puisquil est avoué quayant les sieurs Reybaud ou Degrandaucune chaudière de cette espèce navait été construite;

« Quà la vérité, on avait, avant eux, appliqué des lames de verre épais à diverses capacitéscloSes, dans le but dy introduire la lumière en respectant leur solidité, mais qu'il est resté constant