PUBLICATION INDUSTRIELLE.
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OBSERVATIONS SUR LES DEMANDES
DE BREVETS D’INVENTION.
Nous avons donné, au commencement du quatrième volume de ce Recueil, letexte complet de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, loi qui a étémise en vigueur le 9 octobre suivant. Nous croyons être agréable à nos lecteurs enleur annonçant que nous nous proposons de leur communiquer à ce sujet, de tempsà autre, des notes, des documents précis, qui pourront, dans certains cas, les éclai-rer sur leurs propres intérêts. Pour commencer, nous allons d’abord les entretenird’une question qui ne paraît pas avoir été suffisamment examinée, et qui, pourtant,a de l’importance.
On sait que, d’après l’art. 5 (titre II) de cette loi, quiconque veut prendre unbrevet d’invention doit déposer avec sa demande, au ministère de l’agriculture et ducommerce, une description de la découverte , invention ou application faisant l’ob-jet du brevet, et les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelli-gence de la description. Et suivant l’art. 6, les dessins doivent être tracés à l’encre,d’après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins estjoint à la demande.
Plusieurs inventeurs, se basant sur cette faculté de joindre à leur mémoire des-criptif des échantillons , au lieu de dessins, ont cru devoir lui donner plus d’exten-sion, en accompagnant leur description de modèles en relief, pour éviter des tracéssur papier, se reposant sans doute sur l’ancienne loi de 1791, qui accordait à l’in-venteur le choix de déposer un modèle ou un plan ; et ils se croient alors suffisam-ment en règle, dès qu’ils ont reçu leur titre. Ils ne remarquent pas que le duplicatadu mémoire leur est retourné par le ministère, mais que les modèles ou échantillonsrestent dans les bureaux; de sorte qu’ils ne possèdent véritablement que la des-cription, signée, paraphée, et portant le cachet du ministère. Il en résulte cet in-convénient, que le breveté n’est pas suffisamment en règle ; son privilège n’est pascomplet, surtout si le modèle est indispensable pour l’intelligence du texte, et alors,en cas de contrefaçon, il peut difficilement défendre ses droits.
En effet, le contrefacteur poursuivi, et qui a toujours intérêt à prouver que lebrevet n’est pas valable, oblige nécessairement le titulaire à présenter à l’appui deses réclamations des pièces exactes et complètes. Or, si celui-ci ne peut fournir quesa description , et qu’il soit jugé utile, pour bien comprendre l’invention , d’avoir leplan ou le modèle, il se trouve évidemment dans une position embarrassante;car non-seulement le ministère ne peut se dessaisir de l’objet qui lui a été envoyéavec la demande du brevet, mais encore il ne peut certifier la validité de cet objet,lors même qu’il aurait été remis en double expédition.
Comme ce cas s’est déjà présenté, nous croyons qu’il est essentiel qu’on soit pré-muni contre un tel inconvénient, et nous engageons tous les inventeurs à accompa-gner leurs demandes de tracés ou de dessins géométriques, afin d’éviter le dépôt demodèles ou d’échantillons, qui, outre qu’ils ne servent à rien, sont embarrassantset sujets à s’égarer.
Les échantillons ne peuvent être véritablement acceptés que dans quelques cir-constances particulières, comme, par exemple, lorsqu’ils sont assez minces, assezpeu volumineux pour pouvoir se fixer directement par un fil et un cachet, sur lepapier même sur lequel le mémoire est écrit.