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Tome troisième.
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PDBUCATÏON INDUSTRIEL!.!?.

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dun manclie vertical, nest quune modification de détail qui ne change rien à lin-vention ; quil résulte des mémoires descriptifs que le marteau à manche verticalest, comme létait celui horizontal, comme lest le martinet de forge, enlevé par laforce motrice, et ensuite abandonné à son propre poids pour retomber sur len-clume ;

« Attendu, en conséquence, que la découverte ou invention dont les brevets déli-vrés à Sterlingue et comp. auraient pour effet de leur conserver la propriété exclusiveconsiste, non dans le battage des cuirs secs par des procédés mécaniques et aumoyen dun poids plus ou moins fort, mais seulement dans la substitution du battagemécunique au battage à la main, par lapplication au battage des cuirs dun mar-teau mécanique déjà connu et employé à dautres usages;

« Attendu que lapplication, à un us3ge nouveau, dun procédé déjà connu, con-stitue une invention dont la propriété peut être conservée par un brevet, mais quilfaut que cette application soit nouvelle;

« Que les prévenus de contrefaçon se défendent en opposant aux sieurs Bérenger-Roussel et comp., propriétaires des brevets, que le marteau mécanique était appli-qué en France au batlage des cuirs antérieurement au premier brevet délivré àSterlingue et comp. ;

« Que, sil est vrai que la preuve de cette application antérieure au brevet pourraitêtre un moyen de déchéance du brevet, les prévenus ne demandent pas la déchéance,mais opposent seulement le fait dusage antérieur comme exception à laction encontrefaçon intentée contre eux et comme moyen détablir quils nont pas néces-sairement copié le procédé Sterlingue, puisque, ce procédé étant dans le domainepublic, ils pouvaient le prendre ailleurs;

« Que , dans les principes généraux du droit, le juge de laction était en mêmetemps juge de lexception, et que, pour quil y eût dérogation à ce principe, il fau-drait que cela fût expressément écrit dans la loi, surtout en matière criminelle etcorrectionnelle ;

« Que la loi du 25 mai 1838 na pas dérogé à ce principe et na réglé lattribution(le juridiction que pour les cas on agit par action principale ;

« Attendu quil résulte de linstruction et des débats quantérieurement à la déli-vrance , faite à Sterlingue et comp., des brevets dimportation et de perfectionne-ment des 6 juin 1838, 6 février 1839 et 4 juin 1842, on avait substitué, en France , lebattage des cuirs forts par le marteau mécanique au battage à la main, quon pra-tiquait le battage du cuir par le marteau mécanique, notamment à Troyes , Mont­ béliard , Lyon , Strasbourg et Arcier ;

« Que le marteau employé à Arcier dès lannée 1822 était en cuivre, fixé à unmanche vertical et disposé en forme de pilon, que la force motrice enlevait et aban-donnait ensuite pour le laisser retomber par son propre poids sur le cuir ;

« Que, si ce marteau a cessé dêtre employé en 1828 , cest parce que le proprié-taire de la fabrique, le sieur Martin, a cessé la fabrication du cuir dans son usinepour y substituer une papeterie ;

<> Que le marteau en usage à Strasbourg , dans lusine du sieur Herrenschmitt, aété établi en 1836, sur les plans et dessins dun marteau pareil en usage à Bâle , etque ce marteau de Bâle est celui qui, daprès linstruction et les débats, a servi detype au marteau Sterlingue, et pour lequel il a pris un brevet dimportation en 1838,le 6 juin ;

« Que vainement les plaignants allèguent que le poids de ces marteaux était de