PDBUCATÏON INDUSTRIEL!.!?.
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d’un manclie vertical, n’est qu’une modification de détail qui ne change rien à l’in-vention ; qu’il résulte des mémoires descriptifs que le marteau à manche verticalest, comme l’était celui horizontal, comme l’est le martinet de forge, enlevé par laforce motrice, et ensuite abandonné à son propre poids pour retomber sur l’en-clume ;
« Attendu, en conséquence, que la découverte ou invention dont les brevets déli-vrés à Sterlingue et comp. auraient pour effet de leur conserver la propriété exclusiveconsiste, non dans le battage des cuirs secs par des procédés mécaniques et aumoyen d’un poids plus ou moins fort, mais seulement dans la substitution du battagemécunique au battage à la main, par l’application au battage des cuirs d’un mar-teau mécanique déjà connu et employé à d’autres usages;
« Attendu que l’application, à un us3ge nouveau, d’un procédé déjà connu, con-stitue une invention dont la propriété peut être conservée par un brevet, mais qu’ilfaut que cette application soit nouvelle;
« Que les prévenus de contrefaçon se défendent en opposant aux sieurs Bérenger-Roussel et comp., propriétaires des brevets, que le marteau mécanique était appli-qué en France au batlage des cuirs antérieurement au premier brevet délivré àSterlingue et comp. ;
« Que, s’il est vrai que la preuve de cette application antérieure au brevet pourraitêtre un moyen de déchéance du brevet, les prévenus ne demandent pas la déchéance,mais opposent seulement le fait d’usage antérieur comme exception à l’action encontrefaçon intentée contre eux et comme moyen d’établir qu’ils n’ont pas néces-sairement copié le procédé Sterlingue, puisque, ce procédé étant dans le domainepublic, ils pouvaient le prendre ailleurs;
« Que , dans les principes généraux du droit, le juge de l’action était en mêmetemps juge de l’exception, et que, pour qu’il y eût dérogation à ce principe, il fau-drait que cela fût expressément écrit dans la loi, surtout en matière criminelle etcorrectionnelle ;
« Que la loi du 25 mai 1838 n’a pas dérogé à ce principe et n’a réglé l’attribution(le juridiction que pour les cas où on agit par action principale ;
« Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats qu’antérieurement à la déli-vrance , faite à Sterlingue et comp., des brevets d’importation et de perfectionne-ment des 6 juin 1838, 6 février 1839 et 4 juin 1842, on avait substitué, en France , lebattage des cuirs forts par le marteau mécanique au battage à la main, qu’on pra-tiquait le battage du cuir par le marteau mécanique, notamment à Troyes , Mont béliard , Lyon , Strasbourg et Arcier ;
« Que le marteau employé à Arcier dès l’année 1822 était en cuivre, fixé à unmanche vertical et disposé en forme de pilon, que la force motrice enlevait et aban-donnait ensuite pour le laisser retomber par son propre poids sur le cuir ;
« Que, si ce marteau a cessé d’être employé en 1828 , c’est parce que le proprié-taire de la fabrique, le sieur Martin, a cessé la fabrication du cuir dans son usinepour y substituer une papeterie ;
<> Que le marteau en usage à Strasbourg , dans l’usine du sieur Herrenschmitt, aété établi en 1836, sur les plans et dessins d’un marteau pareil en usage à Bâle , etque ce marteau de Bâle est celui qui, d’après l’instruction et les débats, a servi detype au marteau Sterlingue, et pour lequel il a pris un brevet d’importation en 1838,le 6 juin ;
« Que vainement les plaignants allèguent que le poids de ces marteaux était de