PUBLICATION INDUSTRIELLE.
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des dépositions des témoins qui attestent que des cuirs battus de cette façon ont étévendus à Montbéliard notamment; que dès lors les prévenus peuvent opposer cetteantériorité aux brevets de Bérenger-Roussel, en tant qu’ils lui attribuent le monopoledu battage mécanique comme opération nouvelle et non encore mécaniquementexécutée ;
« Considérant qu’il résulte, de l’inspection des dessins joints aux procès-verbaux,que le marteau dit martinet de forge, le pilon vertical frappant normalement le cuirdans un plan perpendiculaire à la surface, existaient avant lesdits brevets; qu’ils’ensuit que Flottard et autres ont pu se servir, sans être déclarés contrefacteurs,des machines de cette espèce depuis longtemps dans le domaine public;
« Considérant dès lors que l’action de Bérenger-Roussel se trouve restreinte àl’emploi indû de l’enclume à rotule et du poêle circulaire;
«Considérant, à cet égard, que les prévenus établissent également au procès,tant par pièces que par témoins, que, longtemps avant la prise du brevet du 26 mars1842 , où se trouve la spécification de l’enclume à rotule, comme application nou-velle , du poêle circulaire comme moyen de chauffage , lesdits appareils ont été mispubliquement en pratique par le breveté et exposés par lui à la vue de tous dans sesateliers; que ce fait est attesté par plusieurs témoins; que les prévenus établissenten avoir eux-mêmes fait usage avant la prise des brevets ;
« Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Flottard et autres ont pu seservir ou confectionner les machines arguées de contrefaçon , sans se rendre, vis-à-vis Bérenger-Roussel, coupables de contrefaçon ; que les faits précédemment établispourraient dispenser d’examiner privativement le mérite de l’action dirigée contreBérendorf, pour la construction des machines dont il s'est assuré lui-même la pro-priété exclusive par un brevet spécial en date du 14 décembre 1842 ;
« Mais, considérant que les machines brevetées par Berendorf sont complètementdifférentes, quant au principe d’action et quant aux organes mécaniques, de cellesdécrites dans les spécifications des brevets Bérenger-Roussel ;
« En ce qui touche les appels de Flottard et Arnaud, Delbut, Durand et Farcot :
« Considérant que les saisies opérées à la requête de Bérenger-Roussel ont occa-sionné aux intéressés un préjudice dont la réparation leur est due ;
« Que la cour a les éléments nécessaires pour apprécier le montant de ce préjudicevis-à-vis de chacune des parties ;
« Déboute Bérenger-Roussel de son action en contrefaçon vis-à-vis de toutes lesparties, et, faisant application de l’art. 45 de la loi du 7 janvier 1791,
« Le condamne à payer à Flottard et Arnaud 4,000 fr., à Delbut 2,000 fr., àDurand 1,000 fr., à Farcot 2,000 fr., à titre de dommages-intérêts;
« Condamne également Bérenger-Roussel à verser à la caisse des pauvres le quartdes dommages-intérêts ci-dessus prononcés ; fait mainlevée de toutes les saisies ;ordonne la restitution des objets saisis ; condamne Bérenger-R.oussel aux dépens. »