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Tome troisième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE.

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« Considérant que de lexposé du but que le breveté sest proposé datteindre ,énoncé en ces termes : « Lopération du battage des cuirs forts tannés, etc., (voir plushaut, p. 332 ) » il résulte, au contraire, la preuve évidente que le breveté na eualors dautre volonté que de remplacer, par une seule opération plus expéditive,moins dispendieuse, les battages ou compressions successives auxquels les cuirsforts sont soumis de la part du tanneur et de celle du cordonnier;

« Considérant que Bérenger-Roussel prétend, au moyen de son brevet du 3 no-vembre 1838, et de son brevet du 26 mars 1842, jouir non pas seulement de la pro-priété exclusive de certains appareils de battage spécifiés audit brevet, mais quilsoutient encore sêtre valablement assuré le privilège général de la substitution detous moyens mécaniques aux moyens manuels pour le battage des cuirs forts;

« Quil importe donc, pour statuer sur les actions en contrefaçon quil dirige enexcipant desdits brevets, de se bien fixer sur létendue et la portée des droits acquisparlesdits brevets postérieurement à celui du 30 mars 1838;

« Considérant quil résulte de leur contexte que le certificat daddition et de per-fertionnement, du 3 novembre 1838, contient la description dun manche verticalsubstitué au manche horizontal du marteau de forge, pour transformer celui-cien une espèce de pilon, dont plusieurs même peuvent être employés à la fois;

« Que le brevet dinvention et de perfectionnement de 1842 renferme non-seule-ment la description dune enclume à rotule et lénonciation dun mode de chauffagede ladite enclume à laide dun poêle circulaire, mais encore quon y lit, cette foislintention, formellement exprimée par le brevet, de sassurer le monopole du bat-tage mécanique comme inventeur premier de la pensée de la substitution des procédés mécaniques aux opérations manuelles;

« Considérant quil résulte, de lexamen du certificat daddition pris du 3 novembre1838, le droit exculsif, pour le breveté, de lemploi dun ou de plusieurs pilons enremplacement du marteau de forge à manche horizontal ;

« Que le brevet de 1842 consacre lintention, cette fois nettement exprimée, demonopoliser le battage mécanique des cuirs par procédés mécaniques quelconques ;

« Que le même brevet assure au breveté un droit exclusif à lemploi de lenclumeà rotule, quoique précédemment connue et décrite comme application nouvelle àlopération du battage mécanique ;

« Quil garantit enfin lusage privatif dun certain appareil de chauffage de l'en-clume, sans toutefois donner droit au monopole de lapplication de la chaleur, parun moyen quelconque , à lenclume : la description consignée dans la spécification,sans réserve et non pas à titre dexemple seulement, excluant, à cet égard, touteautre intention de la part du breveté;

« Considérant que les actions en contrefaçon dirigées par Bérenger-Roussel nepeuvent sexercer que dans la limite des droits précédemment reconnus ; quà lexer-cice de ces droits les prévenus peuvent opposer, comme défense, soit lexistenceantérieure, dans le domaine public, de procédés identiques, soit une possessionprivée préalable, soit enfin la divulgation des opérations et moyens brevetés avant laprise des brevets qui en consacrent le privilège ;

« Considérant quil résulte, de linstruction et des débats, quantérieurement auxtrois demandes de brevet de Bérenger-Roussel il existait, soit en France , soit àlétranger, des machines ayant fonctionné dans le but de remplacer le battage descuirs forts à la main ; que ce fait résulte tant des procès-verbaux envoyés par suitedes commissions rogatoires adressées à Troves, à Arcier, à Strasbourg , à Bâle , que

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