PUBLICATION INDUSTRIELLE.
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« Considérant que de l’exposé du but que le breveté s’est proposé d’atteindre ,énoncé en ces termes : « L’opération du battage des cuirs forts tannés, etc., (voir plushaut, p. 332 ) » il résulte, au contraire, la preuve évidente que le breveté n’a eualors d’autre volonté que de remplacer, par une seule opération plus expéditive,moins dispendieuse, les battages ou compressions successives auxquels les cuirsforts sont soumis de la part du tanneur et de celle du cordonnier;
« Considérant que Bérenger-Roussel prétend, au moyen de son brevet du 3 no-vembre 1838, et de son brevet du 26 mars 1842, jouir non pas seulement de la pro-priété exclusive de certains appareils de battage spécifiés audit brevet, mais qu’ilsoutient encore s’être valablement assuré le privilège général de la substitution detous moyens mécaniques aux moyens manuels pour le battage des cuirs forts;
« Qu’il importe donc, pour statuer sur les actions en contrefaçon qu’il dirige enexcipant desdits brevets, de se bien fixer sur l’étendue et la portée des droits acquisparlesdits brevets postérieurement à celui du 30 mars 1838;
« Considérant qu’il résulte de leur contexte que le certificat d’addition et de per-fertionnement, du 3 novembre 1838, contient la description d’un manche verticalsubstitué au manche horizontal du marteau de forge, pour transformer celui-cien une espèce de pilon, dont plusieurs même peuvent être employés à la fois;
« Que le brevet d’invention et de perfectionnement de 1842 renferme non-seule-ment la description d’une enclume à rotule et l’énonciation d’un mode de chauffagede ladite enclume à l’aide d’un poêle circulaire, mais encore qu’on y lit, cette foisl’intention, formellement exprimée par le brevet, de s’assurer le monopole du bat-tage mécanique comme inventeur premier de la pensée de la substitution des procédés mécaniques aux opérations manuelles;
« Considérant qu’il résulte, de l’examen du certificat d’addition pris du 3 novembre1838, le droit exculsif, pour le breveté, de l’emploi d’un ou de plusieurs pilons enremplacement du marteau de forge à manche horizontal ;
« Que le brevet de 1842 consacre l’intention, cette fois nettement exprimée, demonopoliser le battage mécanique des cuirs par procédés mécaniques quelconques ;
« Que le même brevet assure au breveté un droit exclusif à l’emploi de l’enclumeà rotule, quoique précédemment connue et décrite comme application nouvelle àl’opération du battage mécanique ;
« Qu’il garantit enfin l’usage privatif d’un certain appareil de chauffage de l'en-clume, sans toutefois donner droit au monopole de l’application de la chaleur, parun moyen quelconque , à l’enclume : la description consignée dans la spécification,sans réserve et non pas à titre d’exemple seulement, excluant, à cet égard, touteautre intention de la part du breveté;
« Considérant que les actions en contrefaçon dirigées par Bérenger-Roussel nepeuvent s’exercer que dans la limite des droits précédemment reconnus ; qu’à l’exer-cice de ces droits les prévenus peuvent opposer, comme défense, soit l’existenceantérieure, dans le domaine public, de procédés identiques, soit une possessionprivée préalable, soit enfin la divulgation des opérations et moyens brevetés avant laprise des brevets qui en consacrent le privilège ;
« Considérant qu’il résulte, de l’instruction et des débats, qu’antérieurement auxtrois demandes de brevet de Bérenger-Roussel il existait, soit en France , soit àl’étranger, des machines ayant fonctionné dans le but de remplacer le battage descuirs forts à la main ; que ce fait résulte tant des procès-verbaux envoyés par suitedes commissions rogatoires adressées à Troves, à Arcier, à Strasbourg , à Bâle , que
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