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Tome troisième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE. 3W

16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cui-vre laminé , la pression dépreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression dépreuve sera quintuple pour les chaudières et tubesbouilleurs en fonte.

17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes enfonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pres-sion effective.

18. Lépaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cui-vre laminé sera réglée conformément à la table n° 1 annexée à la présenteordonnance.

Lépaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et parla pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table,sera déterminée daprès la règle énoncée à la suite de ladite table ; toute-fois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées sil sagit de chaudièresformées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits inté-rieurs, cylindriques ou autres, traversant leau ou la vapeur, et servant soitde foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits de-vront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

19. Après quil aura été constaté que les parois des chaudières en tôleou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières,les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et lesenveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appli-qué des timbres indiquant, en nombre datmosphères, le degré de tensionintérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placésde manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudièreset cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées delépreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de lavapeur ne devra pas sélever, dans l'intérieur de ces chaudières , à plusdune atmosphère et demie.

21. Lépreuve sera recommencée à létablissement dans lequel les ma-chines ou chaudières doivent être employées : 1° si le propriétaire de léta-blissement la réclame ; 2 sil y a eu, pendant le transport ou lors de lamise en place, des avaries notables ; 3° si des modifications ou réparationsquelconques ont été faites depuis lépreuve opérée à la fabrique.

SECTION III.

Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doiventêtre munies.

§ I". Des soupapes de sûreté.

22. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux sou-papes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière.