PUBLICATION INDUSTRIELLE. 3W
16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cui-vre laminé , la pression d’épreuve sera triple de la pression effective.
Cette pression d’épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubesbouilleurs en fonte.
17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes enfonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pres-sion effective.
18. L’épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cui-vre laminé sera réglée conformément à la table n° 1 annexée à la présenteordonnance.
L’épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et parla pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table,sera déterminée d’après la règle énoncée à la suite de ladite table ; toute-fois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.
Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s’il s’agit de chaudièresformées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits inté-rieurs, cylindriques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et servant soitde foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits de-vront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.
19. Après qu’il aura été constaté que les parois des chaudières en tôleou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières,les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et lesenveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appli-qué des timbres indiquant, en nombre d’atmosphères, le degré de tensionintérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placésde manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudièreset cylindres.
20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées del’épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de lavapeur ne devra pas s’élever, dans l'intérieur de ces chaudières , à plusd’une atmosphère et demie.
21. L’épreuve sera recommencée à l’établissement dans lequel les ma-chines ou chaudières doivent être employées : 1° si le propriétaire de l’éta-blissement la réclame ; 2” s’il y a eu, pendant le transport ou lors de lamise en place, des avaries notables ; 3° si des modifications ou réparationsquelconques ont été faites depuis l’épreuve opérée à la fabrique.
SECTION III.
Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doiventêtre munies.
§ I". Des soupapes de sûreté.
22. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux sou-papes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière.