PUBLICATION INDUSTRIELLE. 349
élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans lefourneau.
30. Chaque chaudière sera pourvue d’un flotteur d’alarme, c’est-à-direqui détermine l’ouverture d’une issue par laquelle la vapeur s’échappe dela chaudière, avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois que leniveau de l’eau dans la chaudière vient à s’abaisser de 5 centimètres au-dessous de la ligne d’eau dont il est fait mention à l’article 29.
31. La chaudière sera, en outre, munie de l’un des trois appareils suivants:1° un flotteur ordinaire d’une mobilité suffisante ; 2° un tube indicateur enverre; 3° des robinets indicateurs convenablement placés à des niveauxdifférents. Ces appareils indicateurs seront dans tous les cas, disposés demanière à être en vue du chauffeur.
§ 4. Des chaudières multiples.
32. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonctionner ensemble , ellesdevront être disposées de manière à pouvoir, au besoin, être rendues indé-pendantes les unes des autres.
En conséquence, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devraêtre munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordon-nance.
SECTION IV.
De remplacement des chaudières à vapeur.
33. Les conditions à remplir pour l’emplacement des chaudières à vapeurdépendent de la capacité de ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs,et de la tension de la vapeur.
A cet effet, les chaudières sont réparties en quatre catégories.
On exprimera en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubesbouilleurs, et en atmosphères la tension de la vapeur, et on multipliera lesdeux nombres l’un par l’autre.
Les chaudières seront dans la première catégorie quand ce produit seraplus grand que quinze ;
Dans la deuxième, si ce même produit surpasse sept et n’excède pasquinze ;
Dans la troisième, s’il est supérieur à trois et s’il n’excède pas sept;
Dans la quatrième catégorie, s’il n’excède pas trois ;
Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même em-placement, et s’il existe entre elles une communication quelconque, directeou indirecte, on prendra, pour former le produit comme il vient d’être dit,la somme des capacités de ces chaudières, y compris celle de leurs tubesbouilleurs.
34. Les chaudières à vapeur comprises dans la première catégorie devrontêtre établies en dehors de toute maison d’habitation et de tout atelier.
35. Néanmoins, pour laisser la faculté d’employer au chauffage des