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PUBLICATION INDUSTRIELLE.
chaudières une chaleur qui autrement serait perdue, le préfet pourra auto-riser l’établissement des chaudières de la première catégorie dans l’intérieurd’un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d’habitation. L’autorisationsera portée à la connaissance de notre ministre des travaux publics.
36. Toutes les fois qu’il y aura moins de 10 mètres de distance entreune chaudière de la première catégorie et les maisons d’habitation ou lavoie publique, il sera construit, en bonne et solide maçonnerie, un mur dedéfense de 1 mètre d’épaisseur. Les autres dimensions seront déterminéescomme il est dit à l’article 41.
Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif de maçon-nerie des fourneaux, et en sera séparé par un espace libre de 50 centimè-tres de largeur au moins ; il devra également être séparé des murs mitoyensavec les maisons voisines.
Si la chaudière est enfoncée dans le sol et établie de manière que sa par-tie supérieure soit à 1 mètre au moins en contre-bas du sol, le mur dedéfense ne sera exigible que lorsqu’elle se trouvera à moins de 5 mètresdes maisons habitées ou de la voie publique.
37. Lorsqu’une chaudière de la première catégorie sera établie dans unlocal fermé, ce local ne sera point voûté, mais il devra être couvert d’unetoiture légère, qui n’aura aucune liaison avec les toits des ateliers ou autresbâtiments contigus, et reposera sur une charpente particulière.
38. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pour-ront être placées dans l’intérieur d’un atelier, si toutefois cet atelier ne faitpas partie d’une maison d’habitation ou d’une fabrique à plusieurs étages.
39. Si les chaudières de cette catégorie sont à moins de 5 mètres de dis-tance, soit des maisons d’habitation, soit de la voie publique , il sera con-struit de ce côté un mur de défense tel qu’il est prescrit à l’article 36.
40. À l’égard des terrains contigus non bâtis appartenant à des tiers, si,après l’autorisation donnée par le préfet pour l’établissement de chaudièresde première ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces terrains fontbâtir dans les distances énoncées aux articles 36 et 39, ou si ces terrainsviennent à être consacrés à la voie publique, la construction de murs dedéfense, tels qu’ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur la demande despropriétaires desdits terrains, être imposée au propriétaire de la chaudière,par arrêté du préfet, sauf recours devant notre ministre des travaux publics.
41. L’autorisation donnée par le préfet, pour les chaudières de la pre-mière et de la deuxième catégorie, indiquera l’emplacement de la chaudièreet la distance à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport auxhabitations appartenant à des tiers et à la voie publique , et fixera, s’il y alieu, la direction de l’axe de la chaudière.
Cette autorisation déterminera la situation et les dimensions, en longueuret en hauteur, du mur de défense de 1 mètre, lorsqu’il sera nécessaired’établir ce mur, en exécution des articles ci-dessus.
Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard à la capacité de la