PUBLICATION INDUSTRIELLE.
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titre II de la présente ordonnance, sauf les exceptions suivantes pour cellesde ces chaudières qui sont construites suivant un système tubulaire.
Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous une pression doubleseulement de la pression effective.
On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières,remplacer le manomètre à air libre par un manomètre à air comprimé, oumême par un thermomanomètre, c’est-à-dire par un thermomètre gradué enatmosphères et parties décimales d’atmosphère : les indications de ces in-struments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauffeur.
On pourra se dispenser d’adapter auxdites chaudières un flotteur d’a-larme, et il suffira qu’elles soient munies d’un tube indicateur en verreconvenablement placé.
49. Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté, toutelocomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire.
50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de 100 mètres dedistance de tout bâtiment, sans une autorisation spéciale donnée parlemaire de la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra se pour-voir devant le préfet.
51. Si l’emploi d’une machine locomobile présente des dangers, soit parcequ’il n’aurait point été satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites,soit parce que la machine n’aurait pas été entretenue en bon état de ser-vice, le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut,de l’ingénieur des ponts et chaussées, pourra suspendre ou même interdirel’usage de cette machine.
SECTION II.
Des machines locomotives.
52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçantpar leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchan-dises ou des matériaux.
53. Les dispositions de l’article 48, sont applicables aux chaudières etautres pièces de ces machines, sauf l’exception énoncée en l’article ci-après.
54. Les soupapes de sûreté des machines locomotives pourront êtrechargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître, enkilogrammes et en fractions décimales de kilogramme, la pression qu’ilsexerceront sur les soupapes.
55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans unpermis de circulation, délivré par le préfet du département où se trouverale point de départ de la locomotive.
56. La demande du permis contiendra les indications comprises sous lesnuméros un et trois de l’article 5 de la présente ordonnance, et fera con-naître , de plus, le nom donné à la machine locomotive et le service auquelelle sera destinée.