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Tome troisième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE.

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titre II de la présente ordonnance, sauf les exceptions suivantes pour cellesde ces chaudières qui sont construites suivant un système tubulaire.

Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous une pression doubleseulement de la pression effective.

On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières,remplacer le manomètre à air libre par un manomètre à air comprimé, oumême par un thermomanomètre, cest-à-dire par un thermomètre gradué enatmosphères et parties décimales datmosphère : les indications de ces in-struments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauffeur.

On pourra se dispenser dadapter auxdites chaudières un flotteur da-larme, et il suffira quelles soient munies dun tube indicateur en verreconvenablement placé.

49. Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté, toutelocomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire.

50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de 100 mètres dedistance de tout bâtiment, sans une autorisation spéciale donnée parlemaire de la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra se pour-voir devant le préfet.

51. Si lemploi dune machine locomobile présente des dangers, soit parcequil naurait point été satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites,soit parce que la machine naurait pas été entretenue en bon état de ser-vice, le préfet, sur le rapport de lingénieur des mines, ou, à son défaut,de lingénieur des ponts et chaussées, pourra suspendre ou même interdirelusage de cette machine.

SECTION II.

Des machines locomotives.

52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçantpar leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchan-dises ou des matériaux.

53. Les dispositions de larticle 48, sont applicables aux chaudières etautres pièces de ces machines, sauf lexception énoncée en larticle ci-après.

54. Les soupapes de sûreté des machines locomotives pourront êtrechargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître, enkilogrammes et en fractions décimales de kilogramme, la pression quilsexerceront sur les soupapes.

55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans unpermis de circulation, délivré par le préfet du département se trouverale point de départ de la locomotive.

56. La demande du permis contiendra les indications comprises sous lesnuméros un et trois de larticle 5 de la présente ordonnance, et fera con-naître , de plus, le nom donné à la machine locomotive et le service auquelelle sera destinée.