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Les drapeaux français : étude historique / par le comte L. de Bouillé
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« cocardes différentes de la cocarde nationale que

« nous portons nous-même. faisons défense à

« tous nos fidèles sujets et dans toute l'étendue de« notre royaume, de faire usage d’aucune autre co-« carde que de la cocarde nationale »...

Un décret de l’Assemblée nationale du 18 juin1790 déclare que toute cocarde, autre que la co-carde nationale, demeure réformée, aux termes dela proclamation du roi.

L’article 16 du décret du 5 juillet 1792 prescrità tout homme, résidant ou voyageant en France , deporter la cocarde nationale ; toute autre cocarde estconsidérée comme insigne de rébellion, et tout indi-vidu qui s’est revêtu à dessein d’un signe de rébel-lion sera puni de mort.

Le 2 août 1792, la municipalité de Paris défendittoute autre cocarde que la cocarde militaire (c’est-à-dire de la forme que nous venons d’indiquer, p. 277).Le même jour, en réponse à cette défense, un décretde l’Assemblée décide que les cocardes nationalespeuvent être formées de toutes sortes d’étoffes et derubans, pourvu qu’elles soient aux trois couleurs na-tionales (1).

(1) Un décret du 17 octobre 1792 condamna à la peine de morttout fournisseur qui contreviendrait directement ou indirectementà la loi qui défend les cocardes autres que celles aux trois couleursnationales. Tout le monde étant obligé de porter la cocarde, cettedenrée renchérit beaucoup, par suite « des calculs liberticides »des spéculateurs, dit l’arrêté de vendémiaire an n du conseil géné-ral du district d’Amiens , qui comprit la cocarde dans son tarif demaximum et en taxa le prix un tiers en sus seulement de celui de1790 (F. Pouv, p. 50). L’armée des royalistes qui en Bretagne et