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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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leur puissance, avaient commis quelque abus criant : Trajanpunit un père qui avait maltraité son fils avec excès, en lobli-geant à lémanciper (1) ; comme nous dirions aujourdhui, il lefit déchoir de sa puissance paternelle. Même sanction infligéepar Théodose et Valentinien à un père qui contraignait sa filleà se prostituer, par Justinien à un père qui avait exposé son en-fant (2). On trouve, dans la première de ces décisions, le pointde départ peut-être des mesures prises contre les parents quimettent en péril la moralité de leurs enfants, dans la seconde,lorigine des peines portées contre les abandons denfants .Constantin avait décidé déjà, avant Justinien, quen cas daban-don, la puissance passe de celui qui a abandonné lenfant à celuiqui laurait recueilli et élevé (3), ce qui fait involontairementsonger par avance à ces transmissions de puissance qui sontaujourdhui réglées en France par larticle 19 de la loi du 24 juil-let 1889.

3. « Kn France, dit Cl. J. Ferrière, après avoir rapportéla constitution de Trajan (4), en France, les pères nont droitdexercer sur les enfants quune correction modérée ; et un pèrepourrait être repris en justice,sil punissait son fils avec excès. »Nesl-ce pas dailleurs une règle de droit commun dans nos an-ciennes coutumes, quen France Droit de puissance paternellena lieu (5)?

Toutes ces restrictions prouvaient bien que lautorité recon-nue aux parents ne les mettait pas à labri de la responsabilitépénale lorsque le droit de correction dépassait certaines bornes;mais jamais on ne semble avoir eu l'idée de frapper de sanc-tions particulièrement graves les délits commis sur des enfantsau-dessous dun certain <!ge, et de faire au surplus, une circons-tance particulièrement aggravante de la méconnaissance desdevoirs de protection qui incombent aux parents, aux tuteurs,aux instituteurs et aux gardiens en général.

(1) L. 5, D. Sia parente qui» nianumissus sif.

(2) L. 6, C. De spectaculis et scenicis ; L. 3, C. De infantibus exposi-tis.

(3) L. 3, C. théod., De infantibus expositis.

(4) Les institutes, t. 1 er , p. "138.

(5) Loisel, Institutes coutumières, 1. 1,37.