leur puissance, avaient commis quelque abus criant : Trajanpunit un père qui avait maltraité son fils avec excès, en l’obli-geant à l’émanciper (1) ; comme nous dirions aujourd’hui, il lefit déchoir de sa puissance paternelle. Même sanction infligéepar Théodose et Valentinien à un père qui contraignait sa filleà se prostituer, par Justinien à un père qui avait exposé son en-fant (2). On trouve, dans la première de ces décisions, le pointde départ peut-être des mesures prises contre les parents quimettent en péril la moralité de leurs enfants, dans la seconde,l’origine des peines portées contre les abandons d’enfants .Constantin avait décidé déjà, avant Justinien, qu’en cas d’aban-don, la puissance passe de celui qui a abandonné l’enfant à celuiqui l’aurait recueilli et élevé (3), ce qui fait involontairementsonger par avance à ces transmissions de puissance qui sontaujourd’hui réglées en France par l’article 19 de la loi du 24 juil-let 1889.
3. — « Kn France, dit Cl. J. Ferrière, après avoir rapportéla constitution de Trajan (4), en France, les pères n’ont droitd’exercer sur les enfants qu’une correction modérée ; et un pèrepourrait être repris en justice,s’il punissait son fils avec excès. »N’esl-ce pas d’ailleurs une règle de droit commun dans nos an-ciennes coutumes, qu’en France Droit de puissance paternellen’a lieu (5)?
Toutes ces restrictions prouvaient bien que l’autorité recon-nue aux parents ne les mettait pas à l’abri de la responsabilitépénale lorsque le droit de correction dépassait certaines bornes;mais jamais on ne semble avoir eu l'idée de frapper de sanc-tions particulièrement graves les délits commis sur des enfantsau-dessous d’un certain <!ge, et de faire au surplus, une circons-tance particulièrement aggravante de la méconnaissance desdevoirs de protection qui incombent aux parents, aux tuteurs,aux instituteurs et aux gardiens en général.
(1) L. 5, D. Sia parente qui» nianumissus sif.
(2) L. 6, C. De spectaculis et scenicis ; L. 3, C. De infantibus exposi-tis.
(3) L. 3, C. théod., De infantibus expositis.
(4) Les institutes, t. 1 er , p. "138.
(5) Loisel, Institutes coutumières, 1. 1,37.