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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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mes sont plus répréhensibles que de semblables faits commis surun adulte, et, en ce qui les concerne, une échelle graduée depénalités correspond A celle plus atténuée qui se rapporte auxfaits prévus par les articles 309 et 311 du Code pénal. CestlAge de quinze ans qui constitue la limite au-dessous de la-quelle lenfant est particulièrement protégé.

b) Les violences commises sur un enfant constituant des in-fractions sui generis, la circonstance de parenté est aggravante,ou, pour parler plus exactement, laggravation est attachée audroit de surveillance et au devoir corrélatif de protection, quipeuvent dans certains cas résulter dune situation de fait.

c) En termes généraux, et sans quil y ait lieu de distinguersuivant que lauteur du crime est ou non parent ou pourvu sursa victime d'une autorité quelconque, les sévices et voies defait qui auraient à la longue occasionné la mort dun enfant,sontconsidérés comme caractéristiques du crime dassassinat.

II. Les articles 349 et s. du Code pénal sont refondus danslesprit que voici :

a) Lexposition et le délaissement sont deux crimes ou délitsdistincts qui appellent, au même titre lun que lautre, les sé-vérités de la loi, et ce, soit que la manœuvre ait pu avoir poureffet de compromettre la vie, la santé ou la sécurité de lenfant,soit que le but en ait été danéantir son état civil.

b) Que labandon ait été effectué dans un lieu solitaire ounon solitaire, les conséquences de cet abandon sont prises enconsidération comme en matière de coups et blessures, et lespeines graduées suivant une double échelle qui correspond àcelle de larticle 309.

c) La qualité de parent est une circonstance aggravante ducrime ou du délit dabandon, laggravation résultant en toutcas de ce que lauteur de labandon aurait eu en fait la gardede lenfant.

III. Au cours des travaux de la commission, M. GeorgesBerry avait déposé à la Chambre une proposition dont lobjetétait la refonte de larticle 2 de la loi du 7 décembre 1874, surla protection des enfants employés dans les professions ambu-