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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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positions du Code, ou de les rattacher plus étroitement à lalangue usuelle. »

Voici les points principaux auxquels ces modifications tou-chent.

I. Les articles 2 et 3 relatifs à labandon denfant sont fon-dus ensemble. Au nombre des articles du Code pénal qui sonttouchés par la réforme, la commission du Sénat fait figurerlarticle 331 relatif à l'attentat à la pudeur commis sans vio-lence sur un enfant. Lâge de protection est porté de 13 à13 ans, et aux ascendants que la loi déclarait déjà pénalementresponsables de tout attentat à la pudeur commis sans violencesur leur descendant mineur de 21 ans, on assimile tous ceuxqui sur un mineur sont investis dune autorité légale.

II. Dans les articles 349 et suivants, la commission du Sénatfait limportant changement que voici : la protection nest paslimitée aux enfants de moins de sept ans ; elle sétend aux en-fants en général, et en même temps aux incapables, toutes lesfois quils ne sont pas en état de se protéger eux-mêmes.

III. La disposition de larticle 4 (3 du projet de la Chambre)nest pas limitée aux cas des délits prévus par la loi en prépa-ration ; elle sétend à tous les cas il y a crime ou délit com-mis sur un enfant ou par un enfant. La faculté de prendrelenfant en garde est étendue aux institutions charitables pri-vées.

IV. La commission du Sénat na pas voulu prêter la main àune révision incidente de la loi sur la déchéance de la puis-sance paternelle. Elle se souciait peu dailleurs de créer de nou-veaux cas de déchéance seffectuant de plein droit. Mais elle aadmis que, dans tous les cas dun crime commis par un enfantou sur un enfant, le tribunal de répression pourrait statuer surlattribution définitive du droit de garde. Cette rédaction ren-dait évidemment inutile larticle 7 du projet de la Chambre: dumoment en effet que les articles 4 et 3 (nouvelle forme) sap-pliquaient à tout crime ou délit commis sur un enfant, plusnétait besoin de prévoir spécialement les actes réprimés parles articles 331 et 334 du Code pénal.

9. La discussion qui souvrit au Sénat le 10 mars 1898 aurait