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qu’il fit le o avril, sur un dernier rapport de M. Bérenger (1).
La nouvelle loi a été promulguée le 19 avril. Une circulaireministérielle du 31 mai 1898 (2), qui traite de la protection del’enfance, fournit pour son commentaire de précieux éléments.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL.
SECTION I. — Violences et voies de lait.
Article 1 er . — Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'ar-ticle 312 du Code pénal :
« Quiconque aura volontairement fait des blessures ou portédes coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans ac-complis, ou qui l'aura volontairement privé d’aliments ou desoins au point de compromettre sa santé, sera puni d'un empri-sonnement de un an à trois ans et d'une amende de seize à millefrancs (16 à 1.000 fr.).
S’il est résulté des blessures, des coups ou de la privation d’a-liments ou de soins une maladie ou incapacité de travail de plusde vingt jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, lapeine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement et de seize àdeux mille francs (16 à 2.000 fr.) d'amende, et le coupable pourraêtre privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent codependant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jouroù il aura subi sa peine.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ouadoptifs, ou autres ascendants légitimes ou toutes autres per-sonnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peinesseront celles portées au paragraphe précédent, s'il n’y a eu nimaladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours ni pré-méditation ou guet-apens, et celle de la réclusion dans le cascontraire.
Si les blessures, les coups ou la privation d'aliments ou desoins ont été suivis de mutilation, d’amputation ou de privation
(1) Sénat. Doc. de 1898. Transmission le 31 mars 1898, Annexe 196 ,J.off.,p. 379. Rapport déposé le 1 er avril 1898, Annexe 199, J. off., p. 380.
(2) Bulletin officiel du ministère de la justice, 1898, p. 35.