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de l’usage d'un membre, de cécité, perte d’un œil ou autres infir-mités permanentes, ou s’ils ont occasionné la mort sans intentionde la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps, et siles coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe pré-cédent, celle des travaux forcés à perpétuité.
Si des sévices ont été habituellement pratiqués avec intentionde provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupablesd’assassinat ou de tentative de ce crime. »
H. — C’est à l’article 312 du Code pénal que la loi ajoutecomme dispositions additionnelles les cinq paragraphes quiforment son article 1 er . Cet article 312 est celui qui frappe depeines aggravées les enfants ou descendants coupables de vio-lences ou voies de fait commises sur leurs « père et mère légi-times, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes ».Il y avait donc un rapprochement tout naturel à effectuer entrece cas et celui où la réciproque est vraie, la cause d’aggrava-tion ressortant de ce fait que la victime est unie à l’auteur desviolences par des liens de filiation. Ce rapprochement, les au-teurs de la proposition Engerand-Leydet n’avaient pas manquéde le faire dès 1891 ; il n’est cependant pas fondé de tout point :en effet, dans le cas de l’article 312, la cause d’aggravationressort exclusivement de la parenté, et elle existe d’une façonen quelque sorte absolue, quel que soit l’âge des parents, quelque soit leur état physique; s’agit-il au contraire des enfantsou descendants, cette qualité chez la victime ne sera pas né-cessairement à perpétuité une cause d’aggravation puisqu’ellecessera d’être prise en considération le jour où l’enfant auraatteint un certain âge ; chez les enfants, c’est surtout l’étal defaiblesse qu’il échet de protéger, taudis que par rapport aux as-cendants, c’est le devoir d’honneur et de respect méconnu quiappelle une sanction exceptionnellement grave. Protection estdue aux enfants, et ce d’une façon particulière, même au regarddes personnes qui ne leur sont unies par aucun lien ; l’aggrava-tion qui résulte d’un lien s’attache non seulement à la parenté,mais aussi au rapport d’autorité qui peut exister soit en droitsoit en fait entre l’enfant et l’auteur des violences.
C’est ce qui explique les tâtonnements divers qui ont précédé