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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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la rédaction définitive relativement au choix du texte à com-pléter ou à modifier.

Dans sa proposition, M. J. Goujon ajoutait quelques dispo-sitions à larticle 309 ; il se bornait à prévoir le cas il au-rait existé un lien entre lauteur des violences et sa victime, etnétablissait daggravation que dans le cas la durée de lamaladie ou incapacité aurait dépassé vingt jours. Quant auxdispositions de larticle 311, cette proposition ny touchait enaucune façon, et ce nétait pas suffisant, car il y a tel cas (laf-faire Borlet la montré naguère), sans aucune des circons-tances de larticle 309, les violences ont un caractère si repous-sant et si odieux quune répression plus rigoureuse simpose.

M. Henri Cochin était plus complet : considérant comme ag-gravés tous les délits commis contre lenfance, il ajoutait àl'article 311. Puis, prévoyant le cas lauteur du délit est unascendant, un tuteur ou un gardien, il complétait larticle 310en rapprochant ce cas de ceux il y a préméditation'ou guet-apens.

12. Examinons maintenant en détail les paragraphesajoutés à larticle 312, dispositions qui, sinspirant de la pro-position Cochin, donnent satisfaction aux deux points de vue.

Il y a dabord la question dâge. La proposition de 1891, quine soccupait de protéger que les enfants et descendants, lefaisait tant quils étaient mineurs. Cétait excessif peut-être.M. Julien Goujon en revanche ne prévoyait que les violencesexercées sur un enfant de moins de treize ans. M. Cochin élèveà 13 ans lâge de protection, et cest son opinion qui a pré-valu .

« Votre commission, dit M. de Polleville, sest prononcée àlunanimité pour la limite la plus élevée : avant quinze ans, eneffet, lenfant nest pas suffisamment formé et développé pourpouvoir se défendre contre les mauvais traitements. Lâge detreize ans, pris en considération dans dautres matières (danslarticle 331, par exemple, sur les attentats à la pudeur), a paruconstituer ici une limite trop abaissée. »

13. Puis vient la question de la définition des excès quipeuvent, tombant sous le coup de la loi pénale, constituer