— 15 —
la rédaction définitive relativement au choix du texte à com-pléter ou à modifier.
Dans sa proposition, M. J. Goujon ajoutait quelques dispo-sitions à l’article 309 ; il se bornait à prévoir le cas où il au-rait existé un lien entre l’auteur des violences et sa victime, etn’établissait d’aggravation que dans le cas où la durée de lamaladie ou incapacité aurait dépassé vingt jours. Quant auxdispositions de l’article 311, cette proposition n’y touchait enaucune façon, et ce n’était pas suffisant, car il y a tel cas (l’af-faire Borlet l’a montré naguère) où, sans aucune des circons-tances de l’article 309, les violences ont un caractère si repous-sant et si odieux qu’une répression plus rigoureuse s’impose.
M. Henri Cochin était plus complet : considérant comme ag-gravés tous les délits commis contre l’enfance, il ajoutait àl'article 311. Puis, prévoyant le cas où l’auteur du délit est unascendant, un tuteur ou un gardien, il complétait l’article 310en rapprochant ce cas de ceux où il y a préméditation'ou guet-apens.
12. — Examinons maintenant en détail les paragraphesajoutés à l’article 312, dispositions qui, s’inspirant de la pro-position Cochin, donnent satisfaction aux deux points de vue.
Il y a d’abord la question d’âge. La proposition de 1891, quine s’occupait de protéger que les enfants et descendants, lefaisait tant qu’ils étaient mineurs. C’était excessif peut-être.M. Julien Goujon en revanche ne prévoyait que les violencesexercées sur un enfant de moins de treize ans. M. Cochin élèveà 13 ans l’âge de protection, et c’est son opinion qui a pré-valu .
« Votre commission, dit M. de Polleville, s’est prononcée àl’unanimité pour la limite la plus élevée : avant quinze ans, eneffet, l’enfant n’est pas suffisamment formé et développé pourpouvoir se défendre contre les mauvais traitements. L’âge detreize ans, pris en considération dans d’autres matières (dansl’article 331, par exemple, sur les attentats à la pudeur), a paruconstituer ici une limite trop abaissée. »
13. — Puis vient la question de la définition des excès quipeuvent, tombant sous le coup de la loi pénale, constituer