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à l’égard des enfants une cause d’aggravation particulière.
Les articles 309 et 311 du Gode pénal, outre les blessures etles coups volontaires, parlent de toutes les autres violences etvoies de fait. Dans la législation en vigueur, il y a aussi l’ar-ticle 605 du Code de brumaire an IV, qui prévoit et réprime lesvoies défait ou violences légères. Que prendre dans tout cela?
La proposition H. Cochin punissait d’une façon aggravée« les violences et voies de fait commises sur un enfant d’unefaçon habituelle, lorsqu’elles sont de nature à compromettre lasanté ou qu’elles ont un caractère de gravité ou de cruautéexceptionnelles ». L’article 1 er voté d’abord par la Chambreprévoyait, en conséquence, le cas de « violences quelconques »exercées volontairement sur un enfant. Il a semblé à la com-mission du Sénat que cette formule outrepassait la pensée quiavait inspiré les nouvelles dispositions. Elle a préféré l’expres-sion : coups et blessures, « plus conforme, a dit M. Bérenger,à la pensée du rapporteur et au langage usuel du Code ».
On s’est trouvé d’ailleurs d’accord pour créer incidemmentun délit nouveau en assimilant au cas de coups et blessurescelui où un enfant aurait été volontairement privé d’aliments% ou de soins au point que sa santé s’en fût trouvée compromise.Il y a longtemps qu’en matière d’infanticide, la jurisprudenceet les auteurs avaient distingué le crime par commission, quiconsiste dans le fait de donner volontairement la mort, ducrime par omission, qui consiste dans celui de laisser sciemmentpérir, faute de certains soins, un nouveau-né pour qui de telssoins sont une condition absolue de vie. La nouvelle formuleentre dans le même ordre d’idées en prolongeant la protectionjusqu’à I’àge où un enfant est réputé pouvoir se suffire (1).
14. — La conséquence de ce qui précède est que les violen-ces légères commises sur un enfant, et même celles qui, sansêtre assez dénuées de gravité pour relever du tribunal de simplepolice, ne consistent cependant ni en coups portés ni en vio-
(1) Voir à ce sujet mon article précité, dans la France judiciaire de 1892,p. 150. — Voyez aussi dans le Bulletin de la Société générale des prisons,pour 1892, p. 263, la proposition faite par M. Flandin, dans la séance du17 février 1892.