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lences, tombent bien sous le coup de l’article 311 du Gode pé-nal, mais sans aggravation particulière, et que peut-être cesviolences échappent-elles à toute répression quand elles sont lefait d’un parent ou d’un gardien. Il y a, en effet, ceci de re-marquable à signaler que le lien de parenté ou d’autorité quiest une cause d’aggravation quand de véritables excès ont étécommis, est, lorsque les voies de fait ont été légères et modé-rées,une cause d’immunité,une sorte d’excuse légale, non seule-ment atténuante, mais, comme on dit dans la langue du droitpénal, véritablement absolutoire. On se heurte ici, en effet, àun droit que, lorsqu’il est exercé avec discernement et modéra-tion, tout le monde tient pour légitime, à savoir le droit decorrection. Ce droit que MM. Cochin et J. Goujon réservaientl’un et l’autre est défini ainsi qu’il suit dans le rapport deM. de Folleville : ,
« Ici il faut naturellement réserver le droit modéré de cor-rection qui découle de l’investiture soit de la puissance pater-nelle, soit de la tutelle. Dès lors, pour que les ascendants oututeurs, etc., tombent sous le coup de la loi répressive, votrecommission exige le caractère anormal des voies de fait com-mises sur un enfant de moins de quinze ans révolus ; elle veutque les mauvais traitements reprochés au coupable présententun caractère de brutalité et de cruauté manifestes. S’il lui aparu bon, en effet, de protéger l’enfant jusqu’à l’âge relative-ment avancé de quinze ans, votre commission toutefois n’a pasvoulu qu’un fait peu grave et parfois excusable d’emportemententraînât pour les ascendants, père, mère ou tuteur, l’applica-tion des peines rigoureuses édictées par la loi actuellement enpréparation. Cette loi vise les parents barbares et dénaturés;elle ne saurait atteindre les tuteurs ou parents coupables dequelques vivacités, quelque regrettables qu’elles puissent être.»
M. Bérenger a dit de son côté, à propos du changement derédaction qu’il introduisait dans l’article I er : « Nous éviteronsainsi le danger de soulever inutilement la délicate question dudroit de correction qui doit rester l’un des attributs incontes-tables de la puissance paternelleou de ses délégations. »
13. — Il existe des circonstances aggravantes, qui se tirent,