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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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lences, tombent bien sous le coup de larticle 311 du Gode pé-nal, mais sans aggravation particulière, et que peut-être cesviolences échappent-elles à toute répression quand elles sont lefait dun parent ou dun gardien. Il y a, en effet, ceci de re-marquable à signaler que le lien de parenté ou dautorité quiest une cause daggravation quand de véritables excès ont étécommis, est, lorsque les voies de fait ont été légères et modé-rées,une cause dimmunité,une sorte dexcuse légale, non seule-ment atténuante, mais, comme on dit dans la langue du droitpénal, véritablement absolutoire. On se heurte ici, en effet, àun droit que, lorsquil est exercé avec discernement et modéra-tion, tout le monde tient pour légitime, à savoir le droit decorrection. Ce droit que MM. Cochin et J. Goujon réservaientlun et lautre est défini ainsi quil suit dans le rapport deM. de Folleville : ,

« Ici il faut naturellement réserver le droit modéré de cor-rection qui découle de linvestiture soit de la puissance pater-nelle, soit de la tutelle. Dès lors, pour que les ascendants oututeurs, etc., tombent sous le coup de la loi répressive, votrecommission exige le caractère anormal des voies de fait com-mises sur un enfant de moins de quinze ans révolus ; elle veutque les mauvais traitements reprochés au coupable présententun caractère de brutalité et de cruauté manifestes. Sil lui aparu bon, en effet, de protéger lenfant jusquà lâge relative-ment avancé de quinze ans, votre commission toutefois na pasvoulu quun fait peu grave et parfois excusable demportemententraînât pour les ascendants, père, mère ou tuteur, lapplica-tion des peines rigoureuses édictées par la loi actuellement enpréparation. Cette loi vise les parents barbares et dénaturés;elle ne saurait atteindre les tuteurs ou parents coupables dequelques vivacités, quelque regrettables quelles puissent être.»

M. Bérenger a dit de son côté, à propos du changement derédaction quil introduisait dans larticle I er : « Nous éviteronsainsi le danger de soulever inutilement la délicate question dudroit de correction qui doit rester lun des attributs incontes-tables de la puissance paternelleou de ses délégations. »

13. Il existe des circonstances aggravantes, qui se tirent,