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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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époux ou épouse, concubin ou concubine des personnes ci-des-sus désignées ».

Sinspirant de ces propositions et généralisant celte idée quilfaut assimiler les situations de fait aux situations consacréespar la loi, le projet voté par la Chambre formulait la définitionsuivante : « toutes autres personnes auxquelles lenfant étaitou se trouve confié, soit en droit, soit en fait ». « Votre com-mission, disait M. de Folleville, a voulu prendre ici la for-mule la plus compréhensive et la plus élastique quil lui a étépossible de trouver: elle entend, en effet, atteindre tous ceuxqui ont un pouvoir soit légalement reconnu, soit même exis-tant simplement dans les faits de la vie pratique, sur la per-sonne dun enfant âgé de moins de quinze ans révolus ; elle veutpouvoir frapper notamment les concubins et concubines et ceuxchez lesquels lenfant est placé ou recueilli, aussi bien que ceuxqui se rattachent à lui par les liens de la parenté ou par l'al-liance dans le sens légal de ces expressions. »

A ces expressions la commission du Sénat en a substituédautres qui lui ont paru « aussi précises, consacrées en tout caspar des textes depuis longtemps commentés par la jurispru-dence ou par un long usage ».

Voici au surplus la formule qui a définitivement prévalu : « Siles coupables sont les père et mère légitimes,naturels ou adop-tifs, ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnesayant autorité sur lenfant ou ayant sa garde...». « La hauteassemblée, lit-on dans le deuxième rapport de M. de Folleville,en employant le mot « garde » à côté du mot « autorité », en-tend évidemment viser comme vous la garde de lenfant en faitcomme en droit. La nouvelle formule peut donc être acceptéepar la Chambre sans inconvénient. Les déclarations du savantrapporteur du Sénat ne laissent aucun doute sur le completaccord des deux assemblées en ce qui concerne le point quinous occupe. »

Une simple observation toutefois sur ce texte.La loi parle, àpropos denfants de moins de quinze ans, des père et mèreadoptifs, semblant oublier que nul ne peut être adopté légale-ment avant sa majorité (art. 346, C. civ.). Si elle a voulu faire