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grande conséquence. Il en résulte que faute de pouvoir tenterune poursuite devant le jury avec quelque chance de succès,les parquets se résolvent souvent à abandonner l’affaire, outentent du moins de la correctionnaliser, au risque d’une excep-tion d’incompétence. En 1891,1a proposition Engerand-Leydetvoulait rendre également passibles de la réclusion les parentsqui n’auraient été coupables que d’avoir quelque peu excédéleur droit de correction (1). Gn a compris avec raison qu’il y ades cas oü l’exagération des sanctions risque d’équivaloir àune impunité presque certaine.
La commission du Sénat a cru bon de viser dans l’article 312les circonstances de préméditation et de guet-apens, dont leprojet de la Chambre ne faisait aucune mention ; c’était d’au-tant moins nécessaire que la peine infligée au fait simple estidentique, du moins quant à la durée de l’emprisonnement, àcelle qu’édicte l’article 311 pour le cas où la victime est unadulte. Quant aux cas où les coups portés ont eu des suitesplus sérieuses, la nouvelle loi ne dit rien, en sorte que les pei-nes encourues sont, suivant les cas, soit celles de l’article 310,lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens contre un adulte,soit les peines du nouvel article 312, lorsqu’il y a eu crimecommis, môme sans préméditation ou guet-apens, sur un en-fant.
19. — Y a-t-il quelque chose de changé lorsque la mort aété donnée volontairement à un enfant, fût-ce par un parent,par un tuteur, ou par un gardien? M. Julien Goujon l’auraitvoulu et, à cette fin, il proposait d’ajouter à l’article 300 du Codepénal un paragraphe qui aurait été ainsi conçu : « Est assimiléà l’infanticide et puni de la peine de l’article 302 le meurtred’un enfant de moins de treize ans par une des personnes énu-mérées dans le paragraphe additionnel de l’article 309. »
Cette disposition était assez malencontreusement conçue.Ce qu’elle voulait évidemment, c’était, comme en matière deparricide, tirer la cause d’aggravation du lien existant entre lemeurtrier et sa victime. Or, elle rattachait cette innovation aux
(1) Voir mon article précité dans la France judiciaire de 1892, 1" partie,p. 146.