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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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grande conséquence. Il en résulte que faute de pouvoir tenterune poursuite devant le jury avec quelque chance de succès,les parquets se résolvent souvent à abandonner laffaire, outentent du moins de la correctionnaliser, au risque dune excep-tion dincompétence. En 1891,1a proposition Engerand-Leydetvoulait rendre également passibles de la réclusion les parentsqui nauraient été coupables que davoir quelque peu excédéleur droit de correction (1). Gn a compris avec raison quil y ades cas lexagération des sanctions risque déquivaloir àune impunité presque certaine.

La commission du Sénat a cru bon de viser dans larticle 312les circonstances de préméditation et de guet-apens, dont leprojet de la Chambre ne faisait aucune mention ; cétait dau-tant moins nécessaire que la peine infligée au fait simple estidentique, du moins quant à la durée de lemprisonnement, àcelle quédicte larticle 311 pour le cas la victime est unadulte. Quant aux cas les coups portés ont eu des suitesplus sérieuses, la nouvelle loi ne dit rien, en sorte que les pei-nes encourues sont, suivant les cas, soit celles de larticle 310,lorsquil y a eu préméditation ou guet-apens contre un adulte,soit les peines du nouvel article 312, lorsquil y a eu crimecommis, môme sans préméditation ou guet-apens, sur un en-fant.

19. Y a-t-il quelque chose de changé lorsque la mort aété donnée volontairement à un enfant, fût-ce par un parent,par un tuteur, ou par un gardien? M. Julien Goujon lauraitvoulu et, à cette fin, il proposait dajouter à larticle 300 du Codepénal un paragraphe qui aurait été ainsi conçu : « Est assimiléà linfanticide et puni de la peine de larticle 302 le meurtredun enfant de moins de treize ans par une des personnes énu-mérées dans le paragraphe additionnel de larticle 309. »

Cette disposition était assez malencontreusement conçue.Ce quelle voulait évidemment, cétait, comme en matière deparricide, tirer la cause daggravation du lien existant entre lemeurtrier et sa victime. Or, elle rattachait cette innovation aux

(1) Voir mon article précité dans la France judiciaire de 1892, 1" partie,p. 146.