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dispositions sur l’infanticide qui ont un tout autre caractère ;en effet, dans le cas défini par l’article 300 du Code pénal, cequi est la caractéristique du crime, c’est que la victime soit unenfant nouveau-né ; peu importe que le meurtrier ait été ounon parent. Puis, comme l’a fait observer M. de Folleville pourécarter cette proposition, les dispositions de l’article 304 quiédictent la peine des travaux forcés à perpétuité lorsque l’ho-micide a été volontaire, et même la mort lorsque le crime a étéprémédité, assurent d’une façon suffisante la répression de l’ho-micide commis sur un jeune enfant même par ceux qui ontautorité sur sa personne.
SECTION II. — Abandon d’enfant.
Article 2. — Les articles 349, 350, 351, 352 et 353 du Codepénal sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 349. — Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délais-sé ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant ou un inca-pable, hors d’état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur étatphysique ou mental, seront, pour ce seul fait,condamnés A un em-prisonnement de un an à trois ans et à une amende de seize Amille francs (16 à 1.000 fr.).
« Art. 350. — La peine portée au précédent article sera dedeux ans A cinq ans et l'amende de cinquante A deux mille francs(50 à 2.000 fr.) contre les ascendants ou toutes autres personnesayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde.
« Art. 351. — S'il est résulté de l’exposition ou du délaisse-ment une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, le maxi-mum de la peine sera appliqué.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ous'il est resté atteint d’une infirmité permanente, les coupablessubiront la peine de la réclusion.
Si les coupables sont les personnes mentionnées A l’article 350,la peine sera celle de la réclusion dans le cas prévu au paragra-phe 1 er du présent article, et celle des travaux forcés A temps artcas prévu par le paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l’exposition ou le délaissement dans un lieu solitaireaura occasionné la mort, l’action sera considérée comme meurtre.