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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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« Art. 352. Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaisséou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapa-ble hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état phy-sique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un em-prisonnement de trois mois à un an et à une amende de seize àmille francs (16 à 1.000 fr.).

Si les coupables sont les personnes mentionnées A larticle 350,la peine sera de six mois à deux ans à'emprisonnement et de vingt-cinq à deux cents francs (25 à 200 fr.) damende.

« Art. 353. S'il est résulté de l'exposition ou du délaisse-ment une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, ou unedes infirmités prévues par l'article 309, § 3, les coupables subi-ronl un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de seizeà deux mille francs (16 à 2.000 fr.).

Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, lapeine sera celle des travaux forcés à temps.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350,la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion et, dansle second, celle des travaux forcés à perpétuité. »

20. Sous lempire du Code pénal, labandon denfant étaitprévu et réprimé par les articles 349 et suivants du Code pénal.Il variait de gravité suivant que labandon sétait effectué ounon en un lieu solitaire.

Dans le premier cas, le fait simple était puni de peines cor-rectionnelles, qui saggravaient lorsque lauteur de labandon, avait été le tuteur ou linstituteur de lenfant. Si labandonavait eu des suites graves telles quune infirmité permanenteou même la mort, le coupable encourait des peines afflictiveset infamantes graduées suivant les conséquences.

Si labandon sétait effectué en un lieu non solitaire, le faitsimple pouvait être aggravé par la qualité du coupable. Maisaucune conséquence grave nétait prévue, et nulle aggravationde peine nétait édictée en prévision de telles conséquences.Cétait une lacune regrettable que laffaire Grégoire avait,comme on sait,particulièrement mise en lumière. De la pro-position Odilon-Barrot, qui fut déposée le 16 janvier 1897, etqui tendait à faire ajouter au texte de larticle 352 un paragra-