tiquée au Sénat par M. Monsservin, mais son opinion n’y trouvapas d’écho.
22. — Non moins remarquable est le changement apportédans la formule qui sert à caractériser le délit d’abandon d’en-fant, changement qui exercera sur la répression une bienfai-sante influence: car il résout bien des difficultés et bien descontroverses sur le terrain desquelles la jurisprudence s’étaitdès longtemps donné carrière.
L’article 349 qui jusqu’ici définissait le délit commençait ences termes :
« Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire unenfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, ceux quiauront donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exé-cuté, seront, etc... »
La jurisprudence en avait conclu que Y exposition et le dé-laissement étaient deux conditions nécessaires, qui devaientse trouver conjointement réunies pour que l’abandon d’enfantfût un délit ou un crime caractérisé. Il en résultait que celuiqui avait abandonné un enfant, par exemple en le perdant dansune foule ou en faisant le simulacre de le confier momentané-ment à un tiers et en s’abstenant ensuite de reparaître, netombait pas sous le coup de la loi pénale, car, s’il y avait dé-laissement, il n’y avait pas eu d’exposition. D’autre part lapersonne qui avait exposé un enfant n’était pas punissable si,.fayant surveillé, sans se laisser voir jusqu’à ce qu’il fût re-cueilli, cet enfant ne s’était jamais trouvé en fait à aucun mo-ment sans surveillance ni protection (1). Grâce à cette inter-prétation vraiment large, la loi ne réussissait à atteindre queceux qui avaient mis en péril la personne physique de l’en-fant ; et cependant la protection de la loi n’est-elle pas dueégalement à la personnalité civile, dont de telles pratiques
(1) Cass., 7 juin 1834 et 30 avril 1835, S. 35.1.80 et 667; 19 juillet et22 novembre 1838, S. 38.1.750, et 39.1.543 ; 16 décembre 1843, S. 44.1.327.— Limoges, 22 décembre 1847, J. P., 48.2.547 ; — Nancy, 21 décembre1857, S. 58.2.115 ; — Caen, 10 mai 1876, S. 76.2.296 ; — Poitiers, 2 décem-bre 1876, S. 77.2.196 ; — Besançon, 5 février 1879, S. 79.2.55. — Voyezaussi : Tr. Seine, 17 février 1894, Gaz. Trib. du 18. — Blanche, t. V,n° 281 ; — Chauveau et F. Hélie, t. IV ; — Garraud, t. IV, n° 598.