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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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peuvent amener la suppression en faisant disparaître toutes lespreuves de lidentité.

Dans ces conditions, il était très difficile aux tribunaux decondamner ceux qui avaient fait disparaître leur enfant ; carcest au ministère public à rapporter les preuves des circons-tances, et les éléments de lexposition et du délaissementétaient bien souvent dune démonstration impossible (1).

Le sens du nouveau texte est au contraire indiqué de la fa-çon suivante dans le rapport de M. de Folleville :

« Il a paru utile à votre commission, en sinspirant des rè-gles posées par la plupart des législations étrangères, déten-dre lapplication de la loi par un texte plus large et plus com-préhensif, et dassurer la protection de la loi au double pointde vue de la conservation de ses droits dans la famille et desa sécurité matérielle dans la société. »

Et un peu plus loin : « Le délit dabandon consiste dans le faitde se séparer dun enfant..., sans esprit de retour, et dans ledessein de sen défaire, en le laissant seul, sans protection maté-rielle ou légale, soit dans un lieu quelconque, en dehors desétablissements destinés à recevoir les enfants assistés, soit entreles mains de tiers qui ignorent son identité, alors que le jeuneâge de lenfant le rend incapable, tantôt de subvenir par lui-même aux besoins de son existence compromise par leffet dudélaissement, tantôt de retrouver les traces de sa naissance,traces que lui fait perdre lexposition. 11 implique labdicationvolontaire de la garde ou de la surveillance de lenfant de lapart de ceux à la direction desquels il se trouve soumis à untitre quelconque, soit en droit soit en fait (2). »

Voilà le meilleur commentaire quon puisse donner des ex-pressions : « exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délais-ser... », qui se trouvent désormais dans les articles 349 et352 du Code pénal.

(1) Comp. Tr. Seine (9 e ch.), 4 janvier 1897, Droit du 29.

(2) Il a été jugé dailleurs,sous lempire de la nouvelle loi, que si le con-cours des deux circonstances a cessé dêtre nécessaire pour quil y ait dé-lit, et si la loi réprime également l'une ou lautre, du moins rien nest-ilchangé quant au sens ni à la définition légale de lexposition et du délais-sement. Tr. Saint-Quentin, 23 juin 1898, Gaz. Pal, du 2 juillet.