peuvent amener la suppression en faisant disparaître toutes lespreuves de l’identité.
Dans ces conditions, il était très difficile aux tribunaux decondamner ceux qui avaient fait disparaître leur enfant ; carc’est au ministère public à rapporter les preuves des circons-tances, et les éléments de l’exposition et du délaissementétaient bien souvent d’une démonstration impossible (1).
Le sens du nouveau texte est au contraire indiqué de la fa-çon suivante dans le rapport de M. de Folleville :
« Il a paru utile à votre commission, en s’inspirant des rè-gles posées par la plupart des législations étrangères, d’éten-dre l’application de la loi par un texte plus large et plus com-préhensif, et d’assurer la protection de la loi au double pointde vue de la conservation de ses droits dans la famille et desa sécurité matérielle dans la société. »
Et un peu plus loin : « Le délit d’abandon consiste dans le faitde se séparer d’un enfant..., sans esprit de retour, et dans ledessein de s’en défaire, en le laissant seul, sans protection maté-rielle ou légale, soit dans un lieu quelconque, en dehors desétablissements destinés à recevoir les enfants assistés, soit entreles mains de tiers qui ignorent son identité, alors que le jeuneâge de l’enfant le rend incapable, tantôt de subvenir par lui-même aux besoins de son existence compromise par l’effet dudélaissement, tantôt de retrouver les traces de sa naissance,traces que lui fait perdre l’exposition. 11 implique l’abdicationvolontaire de la garde ou de la surveillance de l’enfant de lapart de ceux à la direction desquels il se trouve soumis à untitre quelconque, soit en droit soit en fait (2). »
Voilà le meilleur commentaire qu’on puisse donner des ex-pressions : « exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délais-ser... », qui se trouvent désormais dans les articles 349 et352 du Code pénal.
(1) Comp. Tr. Seine (9 e ch.), 4 janvier 1897, Droit du 29.
(2) Il a été jugé d’ailleurs,sous l’empire de la nouvelle loi, que si le con-cours des deux circonstances a cessé d’être nécessaire pour qu’il y ait dé-lit, et si la loi réprime également l'une ou l’autre, du moins rien n’est-ilchangé quant au sens ni à la définition légale de l’exposition et du délais-sement. Tr. Saint-Quentin, 23 juin 1898, Gaz. Pal, du 2 juillet.