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23. — Il y a des causes d’aggravation qui peuvent se pro-duire sur trois bases : 1» lieu de l’abandon ; 2° conséquences del’abandon ; 3° lien de l’enfant avec l’auteur de l’abandon.
La distinction entre l’abandon qui s’effectue en un lieu soli-taire et celui qui a lieu dans un endroit non solitaire était déjàfaite dans le Code pénal primitif. L’appréciation que cette dis-tinction exige faisait naître des difficultés pratiques que l’affaireGrégoire mit particulièrement en lumière. Abandonné, en effet,de nuit, dans une allée ouverte sur une rue fréquentée de Paris,il était assez délicat d’apprécier si l’enfant Grégoire avait étédélaissé en un lieu solitaire ou non solitaire. Fallait-il prendrele mot « solitaire » dans son sens absolu ? fallait-il au contraire,pour juger la question, envisager l’heure où l’exposition avaitété réalisée? C’est cette dernière interprétation qui prévalut,en fait, devant la chambre des mises en accusation ; c’est celleaussi qui a semblé préférable à la commission de la Chambre,si on en juge par un passage emprunté au rapport de M. de Fol-leville : après avoir donné comme exemple de lieu non solitaire« le corridor d’une maison habitée ou, suivant les cas,une placeou une rue publique », le rapporteur ajoute : « Nous disonssuivant les cas. C’est qu’en effet il y a lieu de tenir comptedes controverses possibles suivant les nuances d’espèces : laqualification de lieu solitaire dépend souvent des faits prati-ques ; il n’y a rien là d’absolu ; tout, au contraire, en pareilcas, est relatif et variable, selon l’heure de l’abandon, selonles saisons, selon les circonstances, en un mot, de temps etd’endroit; par exemple, une place, même publique, dans unvillage, la nuit,' pourrait parfaitement être jugée constituer unlieu solitaire, alors qu’en plein jour, ou pendant une fête, unmarché, elle serait certainement à toute heure un lieu nonsolitaire. Il faut admettre une marge fort large pour le pou-voir discrétionnaire du juge, d’après lajurisprudence la plusconstante. »
24. — Que l’abandon se soit produit en un lieu solitaire ouen un lieu non solitaire, il convient d’envisager les conséquen-ces. Comme première cause d’aggravation du fait simple, leprojet de la Chambre prévoyait le cas où, par suite de l’aban-