— 28 —
don, l'enfant aurait été blessé sérieusement ou aurait contractéune maladie grave. La commission du Sénat a substitué à cetteformule un peu vague, celle consacrée par l’usage de « mala-die ou incapacité de travail de plus de vingt jours ».
Vient ensuite le cas d'infirmités permanentes et celui de mortde la victime. A ce dernier point de vue, il y a une grossedistinction à faire entre la première et la seconde série de faits :lorsqu’il y a eu abandon en un lieu non solitaire, si la mort s’enest suivie, le cas se rapproche de celui prévu par l’article 309,quand il y a mort causée sans intention de la donner ; lorsquel’abandon a eu lieu, au contraire, en un lieu solitaire, si lamort s’en est suivie, c'est la peine du meurtre qui est encourue.Et ici encore une distinction s’impose: le texte voté par la Cham-bre des députés disait : « la peine du meurtre, selon les distinc-tions établies par l'article 304 ». Or, l’article 304 prévoit deuxcas : 4° celui du meurtre simple qui est puni des travaux forcésà perpétuité ; 2° celui du meurtre concomitant à un autre crimeou délit, qui est passible de la peine de mort. Dans l'affaire Gré-goire, ce dernier cas aurait peut-être pu être invoqué, l’aban-don qui a occasionné la mort ayant été motivé par le désirqu’avait son auteur de s’assurer l’impunité par rapport auxcoups et blessures dont il s’était précédemment rendu coupa-ble sur l’enfant. La formule de la Chambre des députés faisaitallusion évidemment à l'application éventuelle de celte circons-tance aggravante. Bien que le renvoi fait à l’article 304 n’ait pasété reproduit dans le texte définitif, rien n’indique que la vo-lonté du Sénat ait été d’écarter une conséquence que le seulemploi des mots : peine du meurtre, semble suffire pour rendrefatale. *
25. — Les articles 350 et 353 parlaient des tuteurs et insti-tuteurs ; sous la dénomination de tuteurs, les rédacteurs de cestextes avaient eu peut-être la pensée de faire^rentrer les pèreet mère. Mais tout est étroit en matière de droit pénal, et, lecas mis à part où le survivant des père et mère est tuteur légal,il n’y avait pas aggravation de peine: 1° lorsque le mariagedes père et mère existait encore, car il y avait alors non tutelle,mais administration légale ; 2° lorsque le survivant était excusé,