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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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don, l'enfant aurait été blessé sérieusement ou aurait contractéune maladie grave. La commission du Sénat a substitué à cetteformule un peu vague, celle consacrée par lusage de « mala-die ou incapacité de travail de plus de vingt jours ».

Vient ensuite le cas d'infirmités permanentes et celui de mortde la victime. A ce dernier point de vue, il y a une grossedistinction à faire entre la première et la seconde série de faits :lorsquil y a eu abandon en un lieu non solitaire, si la mort senest suivie, le cas se rapproche de celui prévu par larticle 309,quand il y a mort causée sans intention de la donner ; lorsquelabandon a eu lieu, au contraire, en un lieu solitaire, si lamort sen est suivie, c'est la peine du meurtre qui est encourue.Et ici encore une distinction simpose: le texte voté par la Cham-bre des députés disait : « la peine du meurtre, selon les distinc-tions établies par l'article 304 ». Or, larticle 304 prévoit deuxcas : 4° celui du meurtre simple qui est puni des travaux forcésà perpétuité ; 2° celui du meurtre concomitant à un autre crimeou délit, qui est passible de la peine de mort. Dans l'affaire Gré-goire, ce dernier cas aurait peut-être pu être invoqué, laban-don qui a occasionné la mort ayant été motivé par le désirquavait son auteur de sassurer limpunité par rapport auxcoups et blessures dont il sétait précédemment rendu coupa-ble sur lenfant. La formule de la Chambre des députés faisaitallusion évidemment à l'application éventuelle de celte circons-tance aggravante. Bien que le renvoi fait à larticle 304 nait pasété reproduit dans le texte définitif, rien nindique que la vo-lonté du Sénat ait été décarter une conséquence que le seulemploi des mots : peine du meurtre, semble suffire pour rendrefatale. *

25. Les articles 350 et 353 parlaient des tuteurs et insti-tuteurs ; sous la dénomination de tuteurs, les rédacteurs de cestextes avaient eu peut-être la pensée de faire^rentrer les pèreet mère. Mais tout est étroit en matière de droit pénal, et, lecas mis à part le survivant des père et mère est tuteur légal,il ny avait pas aggravation de peine: 1° lorsque le mariagedes père et mère existait encore, car il y avait alors non tutelle,mais administration légale ; 2° lorsque le survivant était excusé,