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quotidiennement brutalisés, mais encore conduits aune dépra-vation inguérissable et dont par suite il conviendrait de s’occu-per : ce sont les enfants livrés à la mendicité. »
La loi du 7 décembre 1874 avait bien pris des mesures contreles pères, mères, tuteurs ou patrons qui forcent leurs enfants àmendier en les livrant à des professionnels du vice. Mais celleloi était incomplète en ce sens qu’elle avait oublié ou laissé decôté ceux qui sont cependant les auteurs principaux de la cor-ruption, à savoir, les intermédiaires, les placiers, les agencesspéciales, les excitateurs, les embaucheurs : « Supprimer, di-sait M. Georges Berry, le racoleur, le tentateur, c’est diminuer,dans une grande proportion, le nombre des parents qui songentà livrer leurs enfants, et, par conséquent, c’est protéger beau-coup d’enfants à la fois contre les mauvais traitements et con-tre la corruption de la mendicité et de la rue. »
Il est inutile d’insister sur les modifications successivementsubies par le texte tant dans la proposition de M. Georges Berryque dans le projet de la Chambre. La rédaction de la commissiondu Sénat, quia prévalu, est celle qui touche le moins à la formedu texte primitif, qui ne se trouve subir en somme que deuxlégères additions :
1° Aux pères, mères, tuteurs et patrons, seuls visés d’aborddans l’article 2 de la loi du 7 décembre 1874, la commissiondelà Chambre avait ajouté : « toutes les personnes auxquellesun enfant, figé de moins de seize ans, aurait été ou se trouve-rait confié, soit en droit soit en fait ». La commission du Sénat,s’appropriant l’idée, mais, suivant son habitude, simplifiant laformule, s’est bornée à dire : « généralement toutes personnesayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde. »
2° La proposition Georges Berry a abouti à l’introductiondans le paragraphe 2 du membre de phrase suivant : « La mêmepeine sera applicable aux intermédiaires ou agents qui aurontlivré ou fait livrer lesdits enfants, et à quiconque aura déter-miné... »
SECTION IV. — Crimes contre la moralité des enfants.
28. — L’article 331 du Code pénal est celui qui punit l'attentat