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à la pudeur commis sans violence sur un enfant de moins detreize ans accomplis. Le même fait est punissable lorsqu’il estcommis par un ascendant sur son descendant mineur, mêmeâgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage.
La commission du Sénat fît voter par la haute assemblée unnouvel article 331, qui aurait été ainsi conçu :
« Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violencesur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moinsde quinze ans sera puni de la réclusion.
« Sera puni de la même peine l’attentat à la pudeur commispar tout ascendant ou toute personne désignée par l’arti-cle 333 sur la personne d’un mineur,même âgé de plus de quinzeans, mais non émancipé par le mariage. »
La pratique démontre journellement, disait M. Bérenger,combien la limite de treize ans est trop faible. « Chez un grandnombre d’enfants, le développement physique est loin d’êtrecomplet à cet âge et l’ignorance est encore absolue, doublecause de faiblesse qui le livre sans défense. La proposition sou-mise au Sénat reconnaît la nécessité de protéger la santé, c’est-à-dire la sécurité physique de l’enfant jusqu’à quinze ans. Lesouci de protéger son innocence, c’est-à-dire sa sécurité morale,doit-elle être moindre? C’est d’ailleurs cet âge qui est la règledu Code en matière de viol et d’attentat avec violence. L’exigerpour l’attentat sans violence ne fait donc qu’établir l’harmonieentre des dispositions dont l’analogie est évidente.
«... Un autre avantage de la modification proposée sera d’at-teindre, dans un certain nombre de cas, des actes de honteuseet criminelle débauche, qui échappent aujourd’hui à toute ré-pression. Un événement scandaleux a récemment provoquéd’universelles protestations contre l’insuffisance de nos lois pé-nales à cet égard.
« Une maison de passe où d’ignobles femmes livraient desenfants mineurs à prix d’argent était découverte par la police.Ces proxénètes étaient livrées àlajustice, mais ceux qui exploi-taient leur infamie, qui provoquaient leur crime et au profitdesquels elles lecommettaient, étaient indemnes de toute pour-