Buch 
Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
Entstehung
Seite
34
JPEG-Download
 

34

à la pudeur commis sans violence sur un enfant de moins detreize ans accomplis. Le même fait est punissable lorsquil estcommis par un ascendant sur son descendant mineur, mêmeâgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage.

La commission du Sénat fît voter par la haute assemblée unnouvel article 331, qui aurait été ainsi conçu :

« Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violencesur la personne dun enfant de lun ou lautre sexe âgé de moinsde quinze ans sera puni de la réclusion.

« Sera puni de la même peine lattentat à la pudeur commispar tout ascendant ou toute personne désignée par larti-cle 333 sur la personne dun mineur,même âgé de plus de quinzeans, mais non émancipé par le mariage. »

La pratique démontre journellement, disait M. Bérenger,combien la limite de treize ans est trop faible. « Chez un grandnombre denfants, le développement physique est loin dêtrecomplet à cet âge et lignorance est encore absolue, doublecause de faiblesse qui le livre sans défense. La proposition sou-mise au Sénat reconnaît la nécessité de protéger la santé, cest-à-dire la sécurité physique de lenfant jusquà quinze ans. Lesouci de protéger son innocence, cest-à-dire sa sécurité morale,doit-elle être moindre? Cest dailleurs cet âge qui est la règledu Code en matière de viol et dattentat avec violence. Lexigerpour lattentat sans violence ne fait donc quétablir lharmonieentre des dispositions dont lanalogie est évidente.

«... Un autre avantage de la modification proposée sera dat-teindre, dans un certain nombre de cas, des actes de honteuseet criminelle débauche, qui échappent aujourdhui à toute ré-pression. Un événement scandaleux a récemment provoquéduniverselles protestations contre linsuffisance de nos lois pé-nales à cet égard.

« Une maison de passe dignobles femmes livraient desenfants mineurs à prix dargent était découverte par la police.Ces proxénètes étaient livrées àlajustice, mais ceux qui exploi-taient leur infamie, qui provoquaient leur crime et au profitdesquels elles lecommettaient, étaient indemnes de toute pour-