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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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dit pour le juge dinstruction, du droit de statuer par décisionspéciale sur chaque affaire. Cest en ce sens que nous avonsmodifié larticle. »

Nous nous trouvons désormais en présence de textes défini-tifs, qui soulèvent une foule de difficultés et font naître unnombre infini de questions pour la solution desquelles les tra-vaux préparatoires ne fournissent que peu déléments.

Nous en indiquerons quelques-unes, sans avoir la prétentionde les résoudre en tous cas ; mais nous chercherons du moinsles éléments des réponses dans les solutions que la doctrine etla jurisprudence tentaient déjà de faire prévaloir sous lempirede la loi du 24 juillet 4889.

SECTION It. Règles communes.

82. Quil sagisse de mesures provisoires ou de mesuresdéfinitives, lenfant, au profit duquel le tribunal compétent estappelé à prendre des mesures de protection, peut être confié àun particulier parent ou non, et tout dabord à sa mère, si cestle père qui est poursuivi ou condamné ; il peut être confié aussià un ascendant, à un collatéral, enfin à une personne charitableétrangère à sa famille Les articles 47 et 49 de la loi du 24juil-let 4889 prévoyaient le cas dun particulier qui, sétant fait re-mettre un enfant par sa famille, ou layant recueilli aprèsabandon, aurait voulu se faire conférer sur cet enfant lexer-cice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle, etils exigeaient que ce particulier fût en possession des droitscivils. Lexigence de cette loi n'avait rien dexagéré, et, bienque la loi du 19 avril 1898 nen ait pas reproduit les termes, onpeut compter sur le discernement des cours et tribunaux quirecueilleront desrenseignements circonstanciésavant de confierà un particulier la garde dun enfant et ne se risqueront passans doute à investir dune autorité légale démembrée de lapuissance paternelle telle personne qui serait privée de sesdroits civils par une condamnation judiciaire.

33.La loi soccupe ensuite des institutionscharitables. Lesarticles 17 et 19 de la loi précitée parlaient d« associations debienfaisance régulièrement autorisées à cet effet », et il est en

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