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vérité regrettable que celle formule n’ait pu être reproduite,car si les associations bienfaisantes- sont une des meilleureschoses qui puissent être, et si on a eu raison mille fois de lesranger parmi les personnes qui pourront recevoir des enfantsen garde, il faut prévoir en revanche des abus que tout le mondepressenl, et exercer en conséquence un contrôle sur l’exerciced’une telle prérogative ; les tribunaux devront donc user debeaucoup de tact et de prudence. Quoi qu’il en soit, il est dès àprésent acquis que, pour obtenir la délégation prévue aux ar-ticles 4 et 5, il n’est pas juridiquement indispensable qu’uneinstitution ou société ait reçu l’autorisation spéciale dont il estquestion dans une autre loi.
34. —Au dernier plan, parmi les personnes à qui les enfantspeuvent être attribués, les articles 4 et 5 nomment l’Assistancepublique.
L’Assistance publique, ce n’est pas une personne morale ; etil faut sans doute entendre par là, comme sous l’empire de laloi du 24 juillet 1889, les services d’enfants assistés représentés,à Paris, par le directeur de l’Administration générale de l’As-sistance publique et, en province, par les inspecteurs départe-mentaux. Ici des contestations s’élèveront sans doute et on ré-clamera, en province, le droit de direction sur les enfants ainsireçus, pour les commissions administratives qui sont investiespar la loi du 15 pluviôse an XIII de la tutelle des enfants assis-tés ; mais il est plus logique de considérer que la loi nouvellen’est, sous ce rapport, qu'un chapitre annexé à la loi du 24 juil-let 1889, en sorte que les mots « Assistance publique », lors-qu’ils s’y trouvent écrits, doivent être interprétés d’après l’arti-cle 24 de ladite loi.
35. — Une grosse difficulté se pose ici, qui n’est pas résolue,et qui donne lieu entre les juges d’instruction de Paris et l’ad-ministration de l’Assistance publique à un conflit embarras-sant.
Les parents, les particuliers, les institutions privées de bien-faisance ne peuvent être chargés évidemment de la garde pro-visoire ou définitive d’un enfant qu’autant qu’ils y consentent.Généralement les tribunaux n’useront du droit de leur remettre