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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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vérité regrettable que celle formule nait pu être reproduite,car si les associations bienfaisantes- sont une des meilleureschoses qui puissent être, et si on a eu raison mille fois de lesranger parmi les personnes qui pourront recevoir des enfantsen garde, il faut prévoir en revanche des abus que tout le mondepressenl, et exercer en conséquence un contrôle sur lexercicedune telle prérogative ; les tribunaux devront donc user debeaucoup de tact et de prudence. Quoi quil en soit, il est dès àprésent acquis que, pour obtenir la délégation prévue aux ar-ticles 4 et 5, il nest pas juridiquement indispensable quuneinstitution ou société ait reçu lautorisation spéciale dont il estquestion dans une autre loi.

34.Au dernier plan, parmi les personnes à qui les enfantspeuvent être attribués, les articles 4 et 5 nomment lAssistancepublique.

LAssistance publique, ce nest pas une personne morale ; etil faut sans doute entendre par, comme sous lempire de laloi du 24 juillet 1889, les services denfants assistés représentés,à Paris, par le directeur de lAdministration générale de lAs-sistance publique et, en province, par les inspecteurs départe-mentaux. Ici des contestations sélèveront sans doute et on ré-clamera, en province, le droit de direction sur les enfants ainsireçus, pour les commissions administratives qui sont investiespar la loi du 15 pluviôse an XIII de la tutelle des enfants assis-tés ; mais il est plus logique de considérer que la loi nouvellenest, sous ce rapport, qu'un chapitre annexé à la loi du 24 juil-let 1889, en sorte que les mots « Assistance publique », lors-quils sy trouvent écrits, doivent être interprétés daprès larti-cle 24 de ladite loi.

35. Une grosse difficulté se pose ici, qui nest pas résolue,et qui donne lieu entre les juges dinstruction de Paris et lad-ministration de lAssistance publique à un conflit embarras-sant.

Les parents, les particuliers, les institutions privées de bien-faisance ne peuvent être chargés évidemment de la garde pro-visoire ou définitive dun enfant quautant quils y consentent.Généralement les tribunaux nuseront du droit de leur remettre