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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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des enfanls quaprès que ces personnes auront spontanémentdemandé à sen charger. Si une attribution leur était faite sansacceptation préalable,toujours dumoinsles tribunaux devraient-ils prévoir un refus : ainsi a fait le tribunal de Château-Thierrylorsque, dans deux jugements des 40 et 17 juin 1898, confiant,dans le premier, un enfant acquitté comme ayant agi sans dis-cernement, dans l'autre, un enfant maltraité, à lœuvre chari-table dirigée par M. Rollet, il a prévu le refus de cette œuvreou limpossibilité de recevoir lenfant, et subsidiairement or-donné sa remise à lAssistance publique.

Mais lAssistance publique elle-même est-elle tenue dagréerlattribution ? Sous lempire de la loi du 24 juillet 1889, la ques-tion ne semblait pas faire doute ; la désignation de lAssistancepublique comme tutrice ou gardienne de l'enfant maltraité oumoralement abandonné dans le cas prévu par larticle 11,cest-à-dire après déchéance,était une désignation forcée. Il nyaurait donc eu aucune difficulté sérieuse si la loi nouvelle, con-formément au projet primitif de la Chambre, ne sétait occupéeque des enfants victimes. Sagit-il dailleurs en ce cas de me-sures provisoires, il n'y a pas grandchose de changé à ce quise passait jusquici, lAssistance publique ayant coutume d'hos-pitaliser les enfants des parents détenus pour une cause quel-conque ; à plus forte raisonnes prendra-t-elle lorsque les parentsseront détenus pour mauvais traitements sur leurs enfants. Ladifficulté commence au contraire lorsquil sagit de mesures dé-finitives qui feraient survivre le droit de garde à la détentiondes parents. Mais, en ce cas, aux termes de la loi de 1889, uneaction en déchéance est presque toujours possible, et ladminis-tration aurait vraiment bien mauvaise grâce à se plaindre duneréforme législative qui lobligerait à se charger de quelques-uns seulement des enfants dun condamné, tandis quune autrelégislation, qui subsiste parallèlement, peut lobliger à les pren-dre tous.

La question est plus délicate lorsquil sagit de lenfant cou-pable que la commission du Sénat a, dun trait de plume, assi-milé à lenfant victime, innovant par, non sur la loi de 1889,mais sur la législation bien différente du 5 août 1850. Aune