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des enfanls qu’après que ces personnes auront spontanémentdemandé à s’en charger. Si une attribution leur était faite sansacceptation préalable,toujours dumoinsles tribunaux devraient-ils prévoir un refus : ainsi a fait le tribunal de Château-Thierrylorsque, dans deux jugements des 40 et 17 juin 1898, confiant,dans le premier, un enfant acquitté comme ayant agi sans dis-cernement, dans l'autre, un enfant maltraité, à l’œuvre chari-table dirigée par M. Rollet, il a prévu le refus de cette œuvreou l’impossibilité de recevoir l’enfant, et subsidiairement or-donné sa remise à l’Assistance publique.
Mais l’Assistance publique elle-même est-elle tenue d’agréerl’attribution ? Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1889, la ques-tion ne semblait pas faire doute ; la désignation de l’Assistancepublique comme tutrice ou gardienne de l'enfant maltraité oumoralement abandonné dans le cas prévu par l’article 11,c’est-à-dire après déchéance,était une désignation forcée. Il n’yaurait donc eu aucune difficulté sérieuse si la loi nouvelle, con-formément au projet primitif de la Chambre, ne s’était occupéeque des enfants victimes. S’agit-il d’ailleurs en ce cas de me-sures provisoires, il n'y a pas grand’chose de changé à ce quise passait jusqu’ici, l’Assistance publique ayant coutume d'hos-pitaliser les enfants des parents détenus pour une cause quel-conque ; à plus forte raisonnes prendra-t-elle lorsque les parentsseront détenus pour mauvais traitements sur leurs enfants. Ladifficulté commence au contraire lorsqu’il s’agit de mesures dé-finitives qui feraient survivre le droit de garde à la détentiondes parents. Mais, en ce cas, aux termes de la loi de 1889, uneaction en déchéance est presque toujours possible, et l’adminis-tration aurait vraiment bien mauvaise grâce à se plaindre d’uneréforme législative qui l’obligerait à se charger de quelques-uns seulement des enfants d’un condamné, tandis qu’une autrelégislation, qui subsiste parallèlement, peut l’obliger à les pren-dre tous.
La question est plus délicate lorsqu’il s’agit de l’enfant cou-pable que la commission du Sénat a, d’un trait de plume, assi-milé à l’enfant victime, innovant par là, non sur la loi de 1889,mais sur la législation bien différente du 5 août 1850. Aune