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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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certaine époque, des essais ont été tentés à Paris pour faireenvoyer provisoirement k lhospice dépositaire de la rue Den-fert-Rochereau quelques-uns au moins des jeunes inculpés ;cette expérience na pas toujours eu dheureux résultats, eton conçoit que ladministration éprouve quelque répugnanceà voir généraliser le système. Puis il y a la question des mesuresdéfinitives: les tribunaux peuvent confier sans doute un enfantà lAssistance publique, mais, en cas de refus, ils ont toujoursla ressource de le remettre à ladministration pénitentiaire.On comprend en somme que les administrations hospitalièresne se soucient daccepter que sous bénéfice dinventaire dessujets capables de jeter le trouble dans leurs services, et surlesquels elles ne se sentiraient que des moyens insuffisantsdaction et de répression.

Tel est le litige pendant. Si on peut accepter le doute au se-cond cas, du moins ne peut-on pas ladmettre au premier, alorsquil ny a pas pour lenfant dautre alternative que la prise encharge par lAssistance publique ou labandon, voire mêmele retour entre les mains de ses bourreaux (1).

SECTION lit. Mesures provisoires.

30. En créant la juridiction nouvelle quils ont reconnueau juge dinstruction,les législateurs de 1898 se sont visiblementinspirés du précédent créé par leurs devanciers de 1889, lors-quils avaient rédigé larticle 3 de la loi sur la protection desenfants maltraités ou moralement abandonnés :

« Pendant linstance en déchéance, la chambre du conseilpeut ordonner, relativement à la garde et à léducation des en-fants, telles mesures provisoires quelle juge utiles. Les juge-ments sur cet objet sont exécutoires par provision. »

(1) Sans distinction, le ministère de lintérieur et la Chancellerie estimentque la loi du 19 avril 1898 na pas conféré aux tribunaux un droit de réqui-sition & lencontre de lAssistance publique, cest-à-dire des services dépar-tementaux denfants assistés, que lAssistance publique est mise sur lemême rang que les personnes ou œuvres, quen conséquence, la prise encharge d'un enfant par un des services de lAssistance publique, dans lesconditions que prévoit la loi de 1898, doit rester subordonnée à ladhésion duchef de service (Lettre de la Chancellerie au procureur général de Besançon,16 novembre 1898; J. des Parg., 98, 3, 144),