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certaine époque, des essais ont été tentés à Paris pour faireenvoyer provisoirement k l’hospice dépositaire de la rue Den-fert-Rochereau quelques-uns au moins des jeunes inculpés ;cette expérience n’a pas toujours eu d’heureux résultats, eton conçoit que l’administration éprouve quelque répugnanceà voir généraliser le système. Puis il y a la question des mesuresdéfinitives: les tribunaux peuvent confier sans doute un enfantà l’Assistance publique, mais, en cas de refus, ils ont toujoursla ressource de le remettre à l’administration pénitentiaire.On comprend en somme que les administrations hospitalièresne se soucient d’accepter que sous bénéfice d’inventaire dessujets capables de jeter le trouble dans leurs services, et surlesquels elles ne se sentiraient que des moyens insuffisantsd’action et de répression.
Tel est le litige pendant. Si on peut accepter le doute au se-cond cas, du moins ne peut-on pas l’admettre au premier, alorsqu’il n’y a pas pour l’enfant d’autre alternative que la prise encharge par l’Assistance publique ou l’abandon, voire mêmele retour entre les mains de ses bourreaux (1).
SECTION lit. — Mesures provisoires.
30. — En créant la juridiction nouvelle qu’ils ont reconnueau juge d’instruction,les législateurs de 1898 se sont visiblementinspirés du précédent créé par leurs devanciers de 1889, lors-qu’ils avaient rédigé l’article 3 de la loi sur la protection desenfants maltraités ou moralement abandonnés :
« Pendant l’instance en déchéance, la chambre du conseilpeut ordonner, relativement à la garde et à l’éducation des en-fants, telles mesures provisoires qu’elle juge utiles. Les juge-ments sur cet objet sont exécutoires par provision. »
(1) Sans distinction, le ministère de l’intérieur et la Chancellerie estimentque la loi du 19 avril 1898 n’a pas conféré aux tribunaux un droit de réqui-sition & l’encontre de l’Assistance publique, c’est-à-dire des services dépar-tementaux d’enfants assistés, que l’Assistance publique est mise sur lemême rang que les personnes ou œuvres, qu’en conséquence, la prise encharge d'un enfant par un des services de l’Assistance publique, dans lesconditions que prévoit la loi de 1898, doit rester subordonnée à l’adhésion duchef de service (Lettre de la Chancellerie au procureur général de Besançon,16 novembre 1898; J. des Parg., 98, 3, 144),