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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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Or, la question sétait posée de savoir si, lorsquun tribunalde répression est saisi dune poursuite susceptible daboutircontre les parents à une déchéance de la puissance paternelle,il a le pouvoir dordonner des mesures provisoires. La Cour deParis avait paru au moins en préjuger la solution en décidantque telle mesure quelle prenait et ordonnait dans un arrêt pardéfaut, pourrait être exécutée nonobstant opposition (1). Mais,dans aucun cas, on ne sétait risqué à reconnaître de tels droitsà un juge dinstruction.

37. Notre loi de 1898 comporte une application beaucoupplus étendue. Elle prévoit tous les cas de crime ou délit com-mis sur un enfant, sans quil y ait lieu de distinguer si lapoursuite peut aboutir ou non à la déchéance de la puissancepaternelle ; elle nexige même pas que lauteur de linfractionait été investi lui-même dun droit de puissance sur lenfant. 11suffit, pour que la justice ait le droit dintervenir, que le résul-tat immédiat de la poursuite soit de laisser lenfant sans pro-tection actuelle. Il y a mieux : il nest même pas nécessaire que,par suite de la poursuite, lenfant se trouve, en fait, sans gar-dien, et cest ici que lexemple donné dans lexposé des motifsde M. Odilon Barrot trouve sa place : il suppose le cas dun pèrepoursuivi, arrêté, détenu et de lenfant laissé aux soins duneconcubine. Il suffit quà raison de la poursuite exercée lenfantvictime soit en danger matériel ou moral pour que la justicesoit en droit de le placer provisoirement. Cependant il ne fautrien exagérer : si la personne poursuivie, pour crime ou délitcommis sur lenfant, nétait quun gardien de fait,un instituteur,un domestique, et que lenfant fût ensuite rentré réellementsous la garde de ses protecteurs légaux, parents ou tuteurs, onne comprendrait pas que le juge dinstruction vînt user à len-contre de ceux-ci d'un pouvoir dont lexercice suppose avanttout un état actuel de péril et de détresse. Il ne conviendraitpas qualors il prétendît se faire incidemment le juge de lindi-gnité plus ou moins apparente de gens qui ne sont pas dans lacause. Ici cest le bon sens, cest léquité qui limitent les pou-

(1) Paris (7 9 ch.), 4 février 1898 (Fr. jud ., 98,2,88).