— 44 —
Or, la question s’était posée de savoir si, lorsqu’un tribunalde répression est saisi d’une poursuite susceptible d’aboutircontre les parents à une déchéance de la puissance paternelle,il a le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires. La Cour deParis avait paru au moins en préjuger la solution en décidantque telle mesure qu’elle prenait et ordonnait dans un arrêt pardéfaut, pourrait être exécutée nonobstant opposition (1). Mais,dans aucun cas, on ne s’était risqué à reconnaître de tels droitsà un juge d’instruction.
37. — Notre loi de 1898 comporte une application beaucoupplus étendue. Elle prévoit tous les cas de crime ou délit com-mis sur un enfant, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lapoursuite peut aboutir ou non à la déchéance de la puissancepaternelle ; elle n’exige même pas que l’auteur de l’infractionait été investi lui-même d’un droit de puissance sur l’enfant. 11suffit, pour que la justice ait le droit d’intervenir, que le résul-tat immédiat de la poursuite soit de laisser l’enfant sans pro-tection actuelle. Il y a mieux : il n’est même pas nécessaire que,par suite de la poursuite, l’enfant se trouve, en fait, sans gar-dien, et c’est ici que l’exemple donné dans l’exposé des motifsde M. Odilon Barrot trouve sa place : il suppose le cas d’un pèrepoursuivi, arrêté, détenu et de l’enfant laissé aux soins d’uneconcubine. Il suffit qu’à raison de la poursuite exercée l’enfantvictime soit en danger matériel ou moral pour que la justicesoit en droit de le placer provisoirement. Cependant il ne fautrien exagérer : si la personne poursuivie, pour crime ou délitcommis sur l’enfant, n’était qu’un gardien de fait,un instituteur,un domestique, et que l’enfant fût ensuite rentré réellementsous la garde de ses protecteurs légaux, parents ou tuteurs, onne comprendrait pas que le juge d’instruction vînt user à l’en-contre de ceux-ci d'un pouvoir dont l’exercice suppose avanttout un état actuel de péril et de détresse. Il ne conviendraitpas qu’alors il prétendît se faire incidemment le juge de l’indi-gnité plus ou moins apparente de gens qui ne sont pas dans lacause. Ici c’est le bon sens, c’est l’équité qui limitent les pou-
(1) Paris (7 9 ch.), 4 février 1898 (Fr. jud ., 98,2,88).