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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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voirs du juge ; la loi ny a pas mis de borne, et un jour peutvenir, une espèce impossible à prévoir peut se produire, celaparaîtra regrettable.

38. Dans létat antérieur, les enfants que des poursuitesexercées contre leurs parents réduisaient à un abandon plus oumoins durable nétaient pas dénués de toute protection. Uneinstruction ministérielle du 8 février 1823 permettait dajouteraux enfants recueillis par les hospices dépositaires « les enfantsdont les parents sont détenus ou condamnés pour faits de policecorrectionnelle, auxquels la plupart des règlements départe-mentaux joignent les enfants des indigents traités ou admisdans les hospices (1) ». A Paris, ce système fonctionnait avecune régularité parfaite (2), et M. Odilon Barrot exagéraitquelque peu, lorsque, dans son exposé de motifs, il dénonçait lalongueur et la multiplicité des formalités quexige en pareil castoute admission par lAssistance publique. Il est possible cepen-dant que cela soit vrai dans quelques départements, linstruc-tion de 1823 nayant pas après tout rendu létablissement de ceservice obligatoire. Nélait-il pas en tout cas plus simple dedonner le pouvoir de décider au juge dinstruction que de lais-ser les représentants de la justice à la merci dautorités admi-nistratives locales,quitrop souvent sinspirent de considérationsmesquines déconomie pour opposer une résistance systéma-tique aux demandes les plus justifiées ?

39. Ce nest pas tout : le Sénat, comme nous lavons vudéjà, a fait au projet de la Chambre un changement qui n'étendpas seulement, dans une proportion singulière, la portée de lamesure proposée, mais qui en change radicalement la base,lorsquaux crimes et délits commis sur des enfants, il a ajoutéles crimes et délits commis par des enfants, lorsquen un mot,à côté de lenfance malheureuse, il a fait entrer en scène len-fance coupable. Ici linnovation a une immense portée : on napas oublié leffort tenté, il y a quelques années, par le Conseilgénéral de la Seine pour faire recueillir à lhospice dépositaire

(1) Leloir, Code de la puissance paternelle , t. 1, n° 592.

(2) DHaussonville, L'enfance à Paris, dans la lievue des Deux-Mondes de1876, t. XVU, p. 498.