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voirs du juge ; la loi n’y a pas mis de borne, et un jour peutvenir, une espèce impossible à prévoir peut se produire, où celaparaîtra regrettable.
38. — Dans l’état antérieur, les enfants que des poursuitesexercées contre leurs parents réduisaient à un abandon plus oumoins durable n’étaient pas dénués de toute protection. Uneinstruction ministérielle du 8 février 1823 permettait d’ajouteraux enfants recueillis par les hospices dépositaires « les enfantsdont les parents sont détenus ou condamnés pour faits de policecorrectionnelle, auxquels la plupart des règlements départe-mentaux joignent les enfants des indigents traités ou admisdans les hospices (1) ». A Paris, ce système fonctionnait avecune régularité parfaite (2), et M. Odilon Barrot exagéraitquelque peu, lorsque, dans son exposé de motifs, il dénonçait lalongueur et la multiplicité des formalités qu’exige en pareil castoute admission par l’Assistance publique. Il est possible cepen-dant que cela soit vrai dans quelques départements, l’instruc-tion de 1823 n’ayant pas après tout rendu l’établissement de ceservice obligatoire. N’élait-il pas en tout cas plus simple dedonner le pouvoir de décider au juge d’instruction que de lais-ser les représentants de la justice à la merci d’autorités admi-nistratives locales,quitrop souvent s’inspirent de considérationsmesquines d’économie pour opposer une résistance systéma-tique aux demandes les plus justifiées ?
39. — Ce n’est pas tout : le Sénat, comme nous l’avons vudéjà, a fait au projet de la Chambre un changement qui n'étendpas seulement, dans une proportion singulière, la portée de lamesure proposée, mais qui en change radicalement la base,lorsqu’aux crimes et délits commis sur des enfants, il a ajoutéles crimes et délits commis par des enfants, lorsqu’en un mot,à côté de l’enfance malheureuse, il a fait entrer en scène l’en-fance coupable. Ici l’innovation a une immense portée : on n’apas oublié l’effort tenté, il y a quelques années, par le Conseilgénéral de la Seine pour faire recueillir à l’hospice dépositaire
(1) Leloir, Code de la puissance paternelle , t. 1, n° 592.
(2) D’Haussonville, L'enfance à Paris, dans la lievue des Deux-Mondes de1876, t. XVU, p. 498.