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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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des causes obligatoires et qui, lorsqu’ils ne sont produits qu’unefois, ne sont pas des causes de déchéance.

Le projet avait une autre portée en ce sens qu’il consacrait,à un point de vue différent, une innovation importante : si lecrime avait été commis par un tuteur sur son pupille, la con-damnation aurait entraîné de plein droit, sauf décision con-traire du tribunal, la déchéance de la puissance tutélaire. Or,dans l’état actuel, il y a bien l’article 2 de la loi du 7 décembre1874 qui prononce, dans un cas donné, la destitution de la tu-telle ; mais c’est tout : la loi du 24 juillet 1889 n’a voulu s’occu-per que de la puissance paternelle ; elle ne s’est pas occupée destuteurs, et ceux-ci ne peuvent être destitués, le cas échéant, quepar le conseil de famille ; le ministère public n’a même pas qua-lité pour saisir le conseil de famille de la question, ni pour défé-rer sa décision au tribunal.

52.— Or,la loi de 1889,et la façon dont elle a conçu l’institu-tion de ladéchéance, appellent bien des critiques, sur lesquelleson est assez généralement d’accord et dont cependant le projetde 1897 n’avait guère tenu compte. Le mal était aggravé plutôtpar l’extension donnée à l’institution.

Ainsi on reproche à la loi de 1889 d’avoir fait de la puissancepaternelle une institution tout d’une pièce, qui ne comporte niatténuation ni mesure, qui vise tous les enfants et descendantsdu coupable, qui s’étend de même sans distinction à tous lesdroits découlant de la puissance paternelle.

On lui reproche de n’avoir rien fait pour protéger les enfantsqui ne sont pas en puissance, par exemple les enfants naturelsélevés par des parents qui ne les ont pas régulièrement recon-nus, et, en général, tous les orphelins qui ne sont pas en tutelle.La loi de 1889 a organisé la protection des enfants de parentsdéchus; elle n’a pas organisé d’une façon absolue et généralela protection des enfants maltraités ou moralement abandon-nés et ne justifie pas, par conséquent, de tout point, son titre.La commission de la Chambre qui, dans son travail sur la pre-mière partie de la loi (dispositions pénales), avait montré unsouci réel et bien justifié des situations de fait, a semblé lesperdre de vue lorsqu’elle a abordé les dispositions civiles.