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nistère public n’est-il pas réputé avoir requis suffisamment tou-tes les mesures qui peuvent être une suite de la déclaration deculpabilité qu’il sollicite ? C’est encore là un point de vue souslequel les mesures qui nous occupent se distinguent des répa-rations civiles auxquelles je les comparais tout à l’heure.
57.— Sur la procédure à suivre, aucune indication, et ce si-lence de la loi est véritablement bien regrettable, car il seraitfâcheux que des mesures aussi graves pussent être prises sansque les parents qu’elles intéressent et à l’autorité desquels ellesportent une si profonde atteinte, dussent être nécessairemententendus.
Or, s’agit-il d’un crime ou délit commis par l’enfant, il estpossible sans doute que les parents soient en cause comme ci-vilement responsables. Mais il peut y avoir tel cas où cette res-ponsabilité n’est pas en jeu, comme, par exemple, lorsque l’en-fant n’habitait pas en fait chez des parents. Pour les parents,d’ailleurs, la responsabilité civile n’est pas un droit, mais unecharge, et si, même le pouvant, le parquet avait omis, commecela se passe souvent en fait, de les mettre en cause, ils ne se-raient pas reçus à se plaindre.
S’agit-il d’un crime ou délit commis sur l’enfant, c’est mieuxencore : si les père et mère sont auteurs ou complices de l’in-fraction, ils sont naturellement en cause. Mais supposons undélit d’abandon commis par un gardien rétribué comme unenourrice, un instituteur, un préposé quelconque ; il peut arri-ver que les parents ne soient pas connus et que le tribunalattribue la garde de l’enfant à un tiers parce que, faute d’unetelle mesure, l’enfant se trouverait en état d’abandon ou de dé-tresse. Or, l’article 19 de la loi de 1889 a prévu un cas qui nemanque pas d’analogie avec celui-ci, le cas d’un enfant aban-donné et recueilli d’office par un particulier ou par une institu-tion de bienfaisance : une déclaration doit être faite en ce cas,les parents sont recherchés par l’autorité administrative etprévenus par une notification ; le tribunal ne statue sur l’attri-bution delà puissance paternelle au gardien qu’après justifica-tion des formalités prescrites. Ici rien de semblable : non seu-lement on n’est pas légalement obligé de chercher les parents,