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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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nistère public nest-il pas réputé avoir requis suffisamment tou-tes les mesures qui peuvent être une suite de la déclaration deculpabilité quil sollicite ? Cest encore un point de vue souslequel les mesures qui nous occupent se distinguent des répa-rations civiles auxquelles je les comparais tout à lheure.

57. Sur la procédure à suivre, aucune indication, et ce si-lence de la loi est véritablement bien regrettable, car il seraitfâcheux que des mesures aussi graves pussent être prises sansque les parents quelles intéressent et à lautorité desquels ellesportent une si profonde atteinte, dussent être nécessairemententendus.

Or, sagit-il dun crime ou délit commis par lenfant, il estpossible sans doute que les parents soient en cause comme ci-vilement responsables. Mais il peut y avoir tel cas cette res-ponsabilité nest pas en jeu, comme, par exemple, lorsque len-fant nhabitait pas en fait chez des parents. Pour les parents,dailleurs, la responsabilité civile nest pas un droit, mais unecharge, et si, même le pouvant, le parquet avait omis, commecela se passe souvent en fait, de les mettre en cause, ils ne se-raient pas reçus à se plaindre.

Sagit-il dun crime ou délit commis sur lenfant, cest mieuxencore : si les père et mère sont auteurs ou complices de lin-fraction, ils sont naturellement en cause. Mais supposons undélit dabandon commis par un gardien rétribué comme unenourrice, un instituteur, un préposé quelconque ; il peut arri-ver que les parents ne soient pas connus et que le tribunalattribue la garde de lenfant à un tiers parce que, faute dunetelle mesure, lenfant se trouverait en état dabandon ou de dé-tresse. Or, larticle 19 de la loi de 1889 a prévu un cas qui nemanque pas danalogie avec celui-ci, le cas dun enfant aban-donné et recueilli doffice par un particulier ou par une institu-tion de bienfaisance : une déclaration doit être faite en ce cas,les parents sont recherchés par lautorité administrative etprévenus par une notification ; le tribunal ne statue sur lattri-bution delà puissance paternelle au gardien quaprès justifica-tion des formalités prescrites. Ici rien de semblable : non seu-lement on nest pas légalement obligé de chercher les parents,