Buch 
Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
Entstehung
Seite
62
JPEG-Download
 

62

mais la loi ne leur reconnaît aucun moyen juridique dinterve-nir dans la cause ; sils nont pas été compris dans linstancecomme parties civiles ou comme prévenus, aucun recours neleur est ouvert contre la décision du tribunal et, nous le verronsbientôt, la loi ne leur a même donné aucun moyen de fairerapporter une mesure qui porte à leur autorité une atteinteillimitée quant à sa durée et irréparable dans ses effets.

58. Jai fait allusion aux voies de recours. Les décisions quistatuent sur lattribution du droit de garde, peuvent être atta-quées par voie dopposition, par voie dappel et de pourvoi encassation. Ces recours sexercent devant la juridiction compé-tente pour statuer sur le recours correspondant exercé contre laportion de la décision relative à la peine ; lappel, en consé-quence, sil sagit du jugement dun tribunal correctionnel, estporté à la chambre des appels correctionnels ; en tout cas, lepourvoi en cassation doit être soumis à la chambre criminelle.

Cette question des recours fait naître dans mon esprit un scru-pule qui touche au droit dappel. Jai dit que les mesures dontil sagit pouvaient toujours être prises sur les conclusions desparties en cause et même doffice par le juge. Quels sont à cetégard les pouvoirs du juge dappel, lorsque le tribunal du pre-mier degré na pas abordé la question ? Cette question était im-plicitement posée par la citation originaire et peu importe enprincipe quelle nait pas été débattue en première instance.Mais il y a la règle posée par lavis du Conseil dEtat du 12 no-vembre 1806, celle suivant laquelle le sort dun prévenu ne peutpas être aggravé sur son seul appel. On est donc fondé à sedemander si lorsque le tribunal de première instance na pres-crit aucune des mesures prévues par larticle 5 de notre loi, lacour peut les prescrire sur le seul appel du prévenu et en dehorsde tout recours exercé par le ministère public.

Sagit-il dabord dun délit commis par un mineur, il a étéjugé que,sur lappel du seul prévenu,la cour ne peut pas subs-tituer à lenvoi en correction une déclaration de discernementet prononcer une peine en conséquence (1).

(1) Cass., 26 juillet 1844 (Bull, cr., n° 276).