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mais la loi ne leur reconnaît aucun moyen juridique d’interve-nir dans la cause ; s’ils n’ont pas été compris dans l’instancecomme parties civiles ou comme prévenus, aucun recours neleur est ouvert contre la décision du tribunal et, nous le verronsbientôt, la loi ne leur a même donné aucun moyen de fairerapporter une mesure qui porte à leur autorité une atteinteillimitée quant à sa durée et irréparable dans ses effets.
58.— J’ai fait allusion aux voies de recours. Les décisions quistatuent sur l’attribution du droit de garde, peuvent être atta-quées par voie d’opposition, par voie d’appel et de pourvoi encassation. Ces recours s’exercent devant la juridiction compé-tente pour statuer sur le recours correspondant exercé contre laportion de la décision relative à la peine ; l’appel, en consé-quence, s’il s’agit du jugement d’un tribunal correctionnel, estporté à la chambre des appels correctionnels ; en tout cas, lepourvoi en cassation doit être soumis à la chambre criminelle.
Cette question des recours fait naître dans mon esprit un scru-pule qui touche au droit d’appel. J’ai dit que les mesures dontil s’agit pouvaient toujours être prises sur les conclusions desparties en cause et même d’office par le juge. Quels sont à cetégard les pouvoirs du juge d’appel, lorsque le tribunal du pre-mier degré n’a pas abordé la question ? Cette question était im-plicitement posée par la citation originaire et peu importe enprincipe qu’elle n’ait pas été débattue en première instance.Mais il y a la règle posée par l’avis du Conseil d’Etat du 12 no-vembre 1806, celle suivant laquelle le sort d’un prévenu ne peutpas être aggravé sur son seul appel. On est donc fondé à sedemander si lorsque le tribunal de première instance n’a pres-crit aucune des mesures prévues par l’article 5 de notre loi, lacour peut les prescrire sur le seul appel du prévenu et en dehorsde tout recours exercé par le ministère public.
S’agit-il d’abord d’un délit commis par un mineur, il a étéjugé que,sur l’appel du seul prévenu,la cour ne peut pas subs-tituer à l’envoi en correction une déclaration de discernementet prononcer une peine en conséquence (1).
(1) Cass., 26 juillet 1844 (Bull, cr., n° 276).