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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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Mais, à linverse, lenvoi en correction pourrait être substi-tué à la condamnation; à plus forte raison, la cour pourrait-elle y substituer doffice la remise à un parent, à une personneou à une institution charitable. Une telle mesure est toujoursprésumée prise, en effet, pour le mieux des intérêts du mineur.Il serait douteux, au contraire, quon pût substituer à la remiseaux parents soit lenvoi en correction, soit la remise h, des étran-gers.

Sagit-il au contraire dun délit commis sur un enfant, jaidémontré que le prévenu pouvait être une personne distinctedes parents investis de la puissance paternelle, et que, dans cecas,avant de statuer sur la garde, il nétait pas nécessaire demettre les parents en cause. Nest-ce pas la preuve que, dansla pensée de ceux qui ont rédigé larticle 5, la mesure nest pasune disposition pénale contre linculpé, mais une mesure deprotection pour lenfant victime? Cette mesure nest donc jamaisréputée influer, quelle quelle soit, sur le sort du prévenu, etelle peut, par conséquent, être prise en appel pour la premièrefois; les mesures prises en première instance peuvent être mo-difiées en instance dappel dans quelque sens que ce soit etsurle seul appel du prévenu.

59. Le temps est maintenant venu de s'expliquer sur lecaractère même des mesures qui peuvent être prises en vertude larticle 5.

La déchéance de la puissance paternelle produit ses effets parrapport à tous les enfants nés ou à naître du condamné ; lin-tention des rédacteurs de larticle 5 a été que le retrait du droitde garde neût lieu que pour lenfant victime ou coupable. Sa-git-il en effet de crime ou délit commis par un enfant, le tri-bunal nest appelé à statuer que relativement à cet enfant ; demême lorsquil sagit de crime ou délit commis sur un enfant.

Les rédacteurs de larticle 5 ont malheureusement négligé dedéfinir le droit de garde et de fixer létendue des prérogativesconférées à la personne chargée de la garde dun enfant. Ceuxqui,critiquant le système trop absolu de la loi du 24 juillet 1889,ont admis la nécessité dun système de déchéance partielle sontdaccord pour reconnaître que le droit de garde ne serait pas