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Mais, à l’inverse, l’envoi en correction pourrait être substi-tué à la condamnation; à plus forte raison, la cour pourrait-elle y substituer d’office la remise à un parent, à une personneou à une institution charitable. Une telle mesure est toujoursprésumée prise, en effet, pour le mieux des intérêts du mineur.Il serait douteux, au contraire, qu’on pût substituer à la remiseaux parents soit l’envoi en correction, soit la remise h, des étran-gers.
S’agit-il au contraire d’un délit commis sur un enfant, j’aidémontré que le prévenu pouvait être une personne distinctedes parents investis de la puissance paternelle, et que, dans cecas,avant de statuer sur la garde, il n’était pas nécessaire demettre les parents en cause. N’est-ce pas là la preuve que, dansla pensée de ceux qui ont rédigé l’article 5, la mesure n’est pasune disposition pénale contre l’inculpé, mais une mesure deprotection pour l’enfant victime? Cette mesure n’est donc jamaisréputée influer, quelle qu’elle soit, sur le sort du prévenu, etelle peut, par conséquent, être prise en appel pour la premièrefois; les mesures prises en première instance peuvent être mo-difiées en instance d’appel dans quelque sens que ce soit etsurle seul appel du prévenu.
59. — Le temps est maintenant venu de s'expliquer sur lecaractère même des mesures qui peuvent être prises en vertude l’article 5.
La déchéance de la puissance paternelle produit ses effets parrapport à tous les enfants nés ou à naître du condamné ; l’in-tention des rédacteurs de l’article 5 a été que le retrait du droitde garde n’eût lieu que pour l’enfant victime ou coupable. S’a-git-il en effet de crime ou délit commis par un enfant, le tri-bunal n’est appelé à statuer que relativement à cet enfant ; demême lorsqu’il s’agit de crime ou délit commis sur un enfant.
Les rédacteurs de l’article 5 ont malheureusement négligé dedéfinir le droit de garde et de fixer l’étendue des prérogativesconférées à la personne chargée de la garde d’un enfant. Ceuxqui,critiquant le système trop absolu de la loi du 24 juillet 1889,ont admis la nécessité d’un système de déchéance partielle sontd’accord pour reconnaître que le droit de garde ne serait pas