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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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désignés. La loi du 19 avril 1898 qui tient compte des situationsde fait pour aggraver dans certains cas les peines encourues,règle égalemen t la protection civile de lenfant à lencontre deces situations de façon à y porter remède.

60. La loi na pas limité quant à la durée lattribution dudroit de garde. Sil sagit de lenfant victime, cette attributionest indéfinie, et elle doit produire ses effets jusquà la majoritéde lenfant. Sagit-il dun enfant coupable, il ne semble pasque lattribution puisse produire ses effets au delà de la 20e an-née, la remise en garde nétant en somme quun succédané delenvoi en correction. Le tribunal doit pouvoir aussi en fixerla fin à un âge moindre,sil le juge convenable : cest ainsi que,dans le jugement déjà cité du 10 juin 1898, le tribunal de Châ-teau-Thierry, confiant un enfant à la Société Rollet, sinon, àlAssistance publique, na fait lattribution du droit de gardeque pour jusquau jour lenfant aurait accompli sa 18 s année.

61. La loi na ouvert aux parents aucune voie pour ren-trer en possession des droits perdus. A lusage des parentsdéchus de la puissance paternelle, la loi du 24 juillet 1889 a or-ganisé une procédure suivant laquelle ils peuvent, après réha-bilitation, se faire restituer tous les droits perdus. Une procé-dure semblable est ouverte aux parents qui ont cédé leursenfants à des personnes ou institutions charitables ou à ceuxdont les enfants ont été recueillis de même en état dabandon.Enfin, sagit-il des enfants mis en correction, ils peuvent obte-nir toujours, avant leur vingtième année,une libération provi-soire ou définitive, et les parents peuvent aussi se les faire re-mettre par ladministration. Rien de semblable nest prévu parla loi du 19 avril 1898 ; il ny a rien qui corresponde à ces di-verses situations,et cela est dautant plus fâcheux que, commeje lai dit,la garde peut être confiée à des tiers sans que les pa-rents aient été entendus ni même appelés en cause. Peut-êtrenont-ils pas été connus alors, peut-être même leurs droitsnétaient-ils point nés, comme on peut le supposer à légarddes père et mère qui nauraient reconnu un enfant naturel quepostérieurement à la décision prise en vertu de larticle 5.

62. Et puis aucun contrôle nest organisé. Cela est dau-