— 65 -
désignés. La loi du 19 avril 1898 qui tient compte des situationsde fait pour aggraver dans certains cas les peines encourues,règle égalemen t la protection civile de l’enfant à l’encontre deces situations de façon à y porter remède.
60. — La loi n’a pas limité quant à la durée l’attribution dudroit de garde. S’il s’agit de l’enfant victime, cette attributionest indéfinie, et elle doit produire ses effets jusqu’à la majoritéde l’enfant. S’agit-il d’un enfant coupable, il ne semble pasque l’attribution puisse produire ses effets au delà de la 20e an-née, la remise en garde n’étant en somme qu’un succédané del’envoi en correction. Le tribunal doit pouvoir aussi en fixerla fin à un âge moindre,s’il le juge convenable : c’est ainsi que,dans le jugement déjà cité du 10 juin 1898, le tribunal de Châ-teau-Thierry, confiant un enfant à la Société Rollet, sinon, àl’Assistance publique, n’a fait l’attribution du droit de gardeque pour jusqu’au jour où l’enfant aurait accompli sa 18 s année.
61. — La loi n’a ouvert aux parents aucune voie pour ren-trer en possession des droits perdus. A l’usage des parentsdéchus de la puissance paternelle, la loi du 24 juillet 1889 a or-ganisé une procédure suivant laquelle ils peuvent, après réha-bilitation, se faire restituer tous les droits perdus. Une procé-dure semblable est ouverte aux parents qui ont cédé leursenfants à des personnes ou institutions charitables ou à ceuxdont les enfants ont été recueillis de même en état d’abandon.Enfin, s’agit-il des enfants mis en correction, ils peuvent obte-nir toujours, avant leur vingtième année,une libération provi-soire ou définitive, et les parents peuvent aussi se les faire re-mettre par l’administration. Rien de semblable n’est prévu parla loi du 19 avril 1898 ; il n’y a rien qui corresponde à ces di-verses situations,et cela est d’autant plus fâcheux que, commeje l’ai dit,la garde peut être confiée à des tiers sans que les pa-rents aient été entendus ni même appelés en cause. Peut-êtren’ont-ils pas été connus alors, peut-être même leurs droitsn’étaient-ils point nés, comme on peut le supposer à l’égarddes père et mère qui n’auraient reconnu un enfant naturel quepostérieurement à la décision prise en vertu de l’article 5.
62. — Et puis aucun contrôle n’est organisé. Cela est d’au-