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Tome cinquième.
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*9° P R O

amateurs; & que tous les artiftes eux-mtmeS n’ont pastoujours la noblelfe de penfer que doit infpirer l’exer-cice d’un art libre , il arrive qu’il s’élève des contefta-tions entre les peintres, fculpteurs , graveurs, & ceuxqui les eittployent.

Sans prétendre épuifer tous les cas fufceptibles de■procès relatifs aux beaux arts, nous nous borneronsà ceux qui font les plus communs. En les expofant,notre defTein eft de mettre les juges à portée d’yappliquer utilement les points de droit auxquels ilsauront rapport. La plupart de nos réfulrats ne nousont été diftés que par les loix de l’équité naturelle,d’après les connoiflances que nous avons fur les tra-vaux des artiftes, qui, comme on le verra, no doiventpas être traités comme ceux des autres profeffions.

Les difficultés fur le payement d’un ouvrage de l’artpeuvent naître de deux circonllances ncceflaires àdiftinguer i°. Celle où l’on n’aura pas fait de conven-tions, a°, celle dans laquelle il aura été fait desconventions, foit verbales , foit par écrit.

.. Dans la première circonftance , l’homme qui ademandé un ouvrage peut refulêr de le payer, prin-cipalement fur trois motifs.

Le premier, parce que le prix demandé par l’artiftelui paraît exceffif.

Le fécond, par le défaut de reffemblance, fi c’eftun -portrait.

Le troifième , parce que l’ouvrage eft inférieur à -pequ’on avoit droit d’attendre du talent de celui qui a-été choifi pour le faire.

'ExaminonsTé”premier de ces motifs; & convenonsd’abord qu’on eft en droit de fe refufer au payement