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Tome I.
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653-654
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écrit au bas dc cette Requête cesmots : Soit fait ainst qu'il ejl re-quit , & la signe.

Auflì-tôt que le Gouverneur a ré-pondu à la Requête, il Renvoie auMajor de la Place, lequel doit furle champ se rendre à la prison, oufaire amener l’Accusé chez lui, avecune bonne escorte, pour lui fairesubir le premier interrogatoire.

Après que le Major l’a interrogéfur tout ce qui peut le convaincredc ce dont il est accuse, & aprèsavoir ouï & écrit toutes ses défen-ses, & réponses, & ajouté une dé-claration de ses complices, s’il enconvient, il doit lui demander s’iln’a rien à dire pour fa justification,ri ajoutera cequ’il a nié ou avoué,& après lui en avoir fait la lecture,le faire signer s’il le Hait , ©u fai-re mention qu’il ne le Hait pas, &ensuite procéder à l’audition destémoins.

Les témoins pour le crime de dé-sertion doivent être, autant qu’ilse peut , de la même Compagnieque l’Accusé, & pour les autres cri-mes toutes fortes de personnes doi-vent ctre reçues en témoignage.Dans le cas de désertion, commepour tout autre qui emporte lamort, ou des peines très-afllictives,il faut au moins deux Témoins.S’il y a plusieurs Témoins, le Ma-jor les entend avec la même forma-lité, après quoi il procede à leurreconfrontation avec l’Accusé.

Si l’Accusé récuse quelqu’un desTémoins pour des raisons valables,011 le satisfait fur ce point. Le Ma-jor fait ensuite la lecture des autresdépositions, après laquelle il de-mande à l’Accusé , s’il a quelquechose à y répondre, ou à ajouter àce qu’il a dit pour fa justification, &il lui déclare que ce moment passéil n’y fera plus reçu. Si l’Accusécombat les dépositions, ou ajoutequelque chose pour sa justification,le Major Récrie, & le lui fait signer

de même qu’aux Témoins, ou faitmention, qu’ils ne sçavent écrire.

La procédure ne consistant qu’ences seules formalités, peut se fairedans une matinée ou au plus dansun jour. Lorsqu’elle est finie, leMajor en avertit le Gouverneur,qui doit faire commander le soir lesOfficiers nécessaires pour tenir leConseil de Guerre le lendemain ma-tin. Ce Conseil de Guerre doitêtre composé de sept Juges au moins,dans le cas où il peut s’agir demort, & cela conformément àl’Ordonnance Criminelle du moisd’Août 11S70.

Si c’est un Fantassin, qu’on doitjuger, les Juges doivent être prisentre tous les Capitaines des Régi-mens d’Infanterie Françoise , quisont dans la même Garnison, & nortdes étrangers, lesquels ont leur Ju-stice à part. S’il n’y avoit pas as-sez de Capitaines pour remplir lenombre compétent, on peut y ad-mettre des Officiers subalternes, &même des Sergens, & s’il ne seren-controit pas assez des uns & des au-tres dans la même garnison , onpeut en appeller de la garnison voi-sine : ces derniers prennent auConseil le rang de leur Régiment,quoiqu’ils y soient externes.

Si c’est un Cavalier ou Dragonqui doit être jugé, les Juges seprennent de même entre les Capi-taines de tous les Régimens de leursCorps, qui font dans la même gar-nison. Au défaut du nombre com-pétent, on y admet des Officierssubalternes, & s’il n’y en avoit passuffisamment des uns ou des autres,le Gouverneur y peut appeller desOfficiers d’Infanterie : auquel casils prennent la gauche de ceux deCavailerie, & opinent les premiers.

Ce Conseil par l’Ordonnance duLZ. Juillet 166;. s’assemble chez leGouverneur, Lieutenant de Roi, ouCommandant de la Place , où setrouve la Compagnie, dont le Sol-X 4 dat